Le maire d'une commune a pris un arrêté individuel de police administrative qu'il a notifié à son destinataire le 1er janvier 2009. Celui-ci entend former un recours administratif pour le contester.
Le destinataire de l'arrêté individuel doit-il exercer un recours administratif hiérarchique ou gracieux ?
Le recours hiérarchique est une réclamation portée devant une autorité supérieure à celle qui a pris l'acte tandis que le recours gracieux est une réclamation portée devant la même autorité qui a pris la décision dont on veut obtenir l'annulation ou la réformation.
Il faut noter que la loi de décentralisation de 1982 a supprimé le contrôle hiérarchique du préfet sur les autorités décentralisées et notamment les maires.
Toutefois, si l'autorité administrative saisie est incompétente, elle est tenue de transmettre le recours administratif à l'autorité compétente comme l'affirme la loi du 12 avril 2000.
[...] Celui-ci entend former un recours administratif pour le contester. Le destinataire de l'arrêté individuel doit-il exercer un recours administratif hiérarchique ou gracieux ? Le recours hiérarchique est une réclamation portée devant une autorité supérieure à celle qui a pris l'acte tandis que le recours gracieux est une réclamation portée devant la même autorité qui a pris la décision dont on veut obtenir l'annulation ou la réformation. Il faut noter que la loi de décentralisation de 1982 a supprimé le contrôle hiérarchique du préfet sur les autorités décentralisées et notamment les maires. [...]
[...] C'est ce qui ressort notamment de l'arrêt ministre de la défense contre Delfau de 1990. Selon le Conseil d'État, l'existence de prétentions pécuniaires donne à l'ensemble de la requête le caractère d'une demande de plein contentieux Par exception, la jurisprudence a admis la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir à la place d'un recours de plein contentieux. Les administrés peuvent choisir ainsi d'exercer un recours pour excès de pouvoir comme l'a affirmé le Conseil d'État dans l'arrêt Lafage de 1912. [...]
[...] Elle a donc émis un ordre de versement par lequel elle réclame le remboursement du trop-perçu. Le militaire souhaite contester la légalité de cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir. Un recours pour excès de pouvoir est-il possible pour demander l'annulation d'un ordre de versement ? À titre de remarque préalable, il est nécessaire d'évoquer l'article 1er du décret du 7 mai 2001 qui impose un recours administratif obligatoire dans le contentieux des situations des militaires qui souhaitent faire un recours contre les actes relatifs à leur situation personnelle. [...]
[...] En l'espèce, l'ordre de versement est une décision à objet pécuniaire. Le recours de plein contentieux semble donc être la règle. Il aurait été possible de choisir le recours pour excès de pouvoir, car il s'agit d'une question de légalité uniquement, cependant, il s'agit d'un ordre de versement et ainsi, le recours de plein contentieux est obligatoire. Le militaire devra donc exercer obligatoirement un recours de plein contentieux dans un délai de quatre ans pour contester la légalité de l'ordre de versement. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir a été défini dans l'arrêt d'assemblée ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte du 17 février 1950 comme le recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer conformément aux principes généraux du droit le respect de la légalité En effet, le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité d'une décision administrative et d'en prononcer l'annulation si elle est illégale. On parle encore de procès fait à un acte Peut-on demander l'annulation d'un contrat par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ? La solution est-elle la même si, en tant que préfet, on défère à la censure du juge administratif un contrat conclu par une collectivité territoriale ? Le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé que contre un acte administratif unilatéral. En principe, le recours pour excès de pouvoir est impossible pour les contrats. [...]
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