La délibération d'une assemblée locale décidant de la cession d'un terrain pour un prix inférieur à sa valeur est en principe illégale car elle se heurte au principe selon lequel « une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé », posé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 1986 « lois de privatisation ».
Néanmoins, le Conseil d'État a cependant décidé qu'une telle décision est légale « lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général », et qu'elle « comporte des contreparties suffisantes ».
[...] Cas pratique - une collectivité peut-elle céder un bâtiment à l'euro symbolique à une association locale ? Principe : interdiction La délibération d'une assemblée locale décidant de la cession d'un terrain pour un prix inférieur à sa valeur est en principe illégale car elle se heurte au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé posé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 1986 lois de privatisation (Cons. [...]
[...] Touvet), décidant que la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes. Il s'agissait en l'occurrence de la vente d'un terrain communal à une entreprise pour le franc symbolique, dans un but de développement économique. Le juge vérifie que cette condition est remplie. [...]
[...] Le Conseil d'État a donc utilisé la brèche créée par le Conseil Constitutionnel : sa solution est en elle-même limitée au cas où le cessionnaire serait une personne poursuivant des fins d'intérêt privé Aucune protection constitutionnelle spécifique ni prohibition n'existe donc pour d'éventuelles cessions de biens, par une personne publique, à une autre personne publique ou encore à des personnes privées poursuivant des fins d'intérêt général. L'incessibilité des biens publics conçus par le Conseil constitutionnel est finalement définie par deux critères. [...]
[...] Le premier est organique dans la mesure où seules les personnes privées sont assujetties à cette interdiction, les personnes publiques en sont dégagées. Le second est matériel puisqu'il implique un examen de l'activité des personnes privées. Celles poursuivant une activité d'intérêt général sont susceptibles d'acquérir des propriétés publiques à des prix dérisoires tandis que celles qui ont une activité purement privée doivent payer le prix correspondant à la valeur desdits biens. Confirmation après la loi de 2004 La vente par une commune à des associations ayant pour but de favoriser l'insertion de personnes d'origine étrangère d'un terrain à un prix inférieur à sa valeur est légale, dès lors que cette aide est assortie de contreparties suffisantes et répond à un intérêt communal.(CE, 8e et 3e ss- sect nov 310208, Cne Mer Pépin et Raoul : JurisData 2009-014912) Le Conseil d'État constate que cette aide est apportée aux associations pour un double motif d'intérêt général invoqué par la commune et tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune par la création d'activités collectives qu'au renforcement de la sécurité publique notamment pour la circulation en centre-ville. [...]
[...] La décision Commune de Mer maintient, on le voit, la jurisprudence antérieure à la loi 2004-809 du 13 août 2004, qui dispose que : Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond ou de zone déterminées par décret en Conseil d'État . Solution Une collectivité pourra céder pour l'euro symbolique, un bâtiment à une association locale, si cela répond d'un intérêt local, qu'il soit régional, départemental ou communal (et même intercommunal jusqu'à la suppression de cette notion par le projet de réforme des collectivités), et s'il existe des contreparties suffisantes à cette cession (contreparties, selon l'arrêt de 2009 résultant bizarrement des avantages mêmes qu'en tire le bénéficiaire). Ainsi, cela reste flou, l'appréciation des deux conditions restant sous l'appréciation du juge. [...]
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