Dans les années soixante, une cinquantaine de cabanons a été construite, sans droit ni titre, sur la plage de la commune d'Arles. Aujourd'hui, en 2005, il en existe près de 450. Estimant que ces constructions dénaturent l'environnement, le préfet a informé le maire de la commune qu'il entendait faire cesser ces occupations et procéder à la destruction de ces constructions illégalement implantées sur le domaine public maritime.
Compte tenu du nombre et du rôle dans le tourisme local de ces cabanons, le maire d'Arles s'inquiète des répercussions de la décision du préfet sur l'ordre public et l'économie locale. Il a donc demandé au préfet d'organiser une table ronde avec les acteurs concernés.
Une association locale y participant s'oppose à la démolition des cabanons. Elle mentionne notamment la présence de quelques cabanons des années soixante, également sans titre, présents sur une portion de plage appartenant à la ville d'Arles. Cette portion est régulièrement entretenue afin d'accueillir les touristes durant l'été.
[...] Enfin, ils ne semblent pas respecter le principe de redevance. A l'évidence, les cabanons procèdent d'occupations sans titre, auxquels l'administration a l'obligation de mettre fin. La police spéciale du domaine est donc compétente et l'administration détient plusieurs actions pour les expulser. Tout d'abord une action répressive. Après qu'un procès verbal ait été établi par des agents de police judiciaire soit par des officiers de police judiciaire ou par tous fonctionnaires habilités le préfet devra notifier ce procès verbal à la personne concernée et la citer à comparaître devant le tribunal administratif après que l'affaire lui aura été transmise. [...]
[...] La police de la conservation est généralement détenue par les autorités de la collectivité propriétaire du domaine public. La police de la conservation est sanctionnée par des contraventions, soit de voirie soit de grande voirie, qui sont des sanctions d'infractions pénales consistant en l'atteinte à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public. Les contraventions de voirie ne protègent que le domaine public routier, alors que les autres dépendances du domaine public sont protégées par les contraventions de grande voirie. Les infractions touchant au domaine public maritime sont donc des infractions de grande voirie. [...]
[...] En tant que juge du fond, le juge administratif constate l'existence de l'infraction et prend les mesures répressives qui s'imposent, tel que l'expulsion. En référé, le juge peut aussi ordonner l'expulsion des occupants et la destruction des ouvrages. C'est alors le référé conservatoire du L521-3 du CJA qui trouve à s'appliquer. Le juge des référés n'intervient que sous quatre conditions. Il doit exister une situation d'urgence (22 juillet 1992 SCI le Bounty à propos d'un concessionnaire défaillant qui est expulsé pour laisser son successeur commencer les travaux). [...]
[...] En l'espèce, les cabanons doivent manifestement être rangés dans la catégorie des occupants privatifs et non collectifs. A ce titre, ils doivent remplir trois principes : la soumission à autorisation, le principe de précarité et celui de l'exigence d'une redevance. A propos, de la soumission à autorisation, les utilisateurs des cabanons n'en ont pas puisqu'ils ont construits les ont construits sans droit, ni titre. En ce qui concerne le principe de précarité s'ils sont expulsés ils n'auront droit à aucune indemnité n'ayant pas d'autorisation d'occupation. [...]
[...] Finalement, une dernière action est octroyée à l'administration par l'arrêt Société immobilière de Saint-Just du 2 décembre 1902 qui lui permet, sous trois conditions cumulatives, de recourir à l'exécution d'office. Il faut une mise en demeure infructueuse de l'administration. Que l'exécution soit proportionnée à la résistance, soit qu'il y ait urgence, soit habilitation par la loi ou soit absence de toute autre voie de droit pour l'administration (civile, pénale, administrative, disciplinaire En l'espèce, la plage où sont construits les cabanons appartient au domaine public maritime. [...]
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