Légalité des actes administratifs, juge judiciaire, arrêté municipal, acte administratif règlementaire, arrêté du 12 juin 2018, ministre de l'Agriculture, article 21 de Constitution, Conseil d'État, litige, réglementation, article R. 771-2 du Code de justice administrative, CJUE Cour de justice de l'Union européenne, actes administratifs, juge pénal, sanction
Ce document comporte deux cas pratiques. L'énoncé du premier est le suivant :
"Plusieurs utilisateurs de trottinettes ont été sanctionnés pénalement sur le fondement d'un arrêté municipal pris par le maire de Bordeaux, il s'agit d'un acte administratif règlementaire. Les utilisateurs contestent la contravention devant le Tribunal de Police, c'est-à-dire devant un juge pénal. Dans le cadre de ce litige, ils veulent remettre en cause l'arrêté municipal concernant les trottinettes ainsi qu'un autre arrêté, édicté auparavant, règlementant l'usage des skateboards dans le centre-ville."
[...] Tout d'abord, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 précise que les fonctions judiciaires et les fonctions administratives sont distinctes et demeureront séparées les unes des autres. De plus, les juges ne pourront pas troubler les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. De plus, l'article 49 du Code de Procédure civile indique que s'il y a une question soulevant une difficulté sérieuse devant la juridiction judiciaire, le juge doit surseoir à statuer et doit transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative. [...]
[...] 771-2-2 du Code de la Justice administrative qui indique que lorsque le juge administratif est saisi pour résoudre un contentieux et qu'il doit apprécier un acte qui ne relève pas de sa compétence, le juge va devoir surseoir à statuer si les solutions du litige en dépendent. De plus, s'il y a une grosse difficulté, il sursoit à statuer et il tranche une question préjudicielle à la juridiction judiciaire. En outre, concernant l'arrêt du Tribunal des conflits, le 16 juin 1923, Septfonds, qui précise que le juge judiciaire a une compétence en matière d'interprétation des actes règlementaires. [...]
[...] Par conséquent, par exception au principe de la question préjudicielle, le juge pénal pourra apprécier la légalité des actes administratifs seulement si la solution du procès pénal en dépend. De ce fait, si un acte administratif ne constitue pas le fondement d'un recours, alors l'exception ne pourra pas s'appliquer puisque la solution du procès pénal n'en dépendra pas. En l'espèce, le Tribunal de Police est compétent, car c'est la régularité de la contravention qui dépend de la légalité même de l'arrêté municipal, car c'est le fondement de la contravention. [...]
[...] D'autre part, quand il en va de l'application du droit de l'Union européenne, car la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a posé le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne. Cette solution évite, notamment que le juge judiciaire saisisse le juge administratif qui devrait à son tour saisir la CJUE d'une question préjudicielle : dans un tel cas, le juge judiciaire saisit directement la CJUE. Par conséquent, si le juge judiciaire souhaite apprécier des actes administratifs, il faut qu'il le fasse par rapport aux exceptions et aux résolutions. [...]
[...] De ce fait, il faut la présence d'une difficulté sérieuse et que les solutions du litige dépendent de l'appréciation de l'acte administratif en question. De plus, si la résolution est évidente grâce à une jurisprudence établie ou avec l'application du droit de l'Union européenne et plus particulièrement du principe de l'effectivité, alors il pourra l'apprécier. En l'espèce, le Tribunal du Commerce pourra être compétent pour déclarer lui-même l'illégalité de l'acte dans la mesure où il existe des jurisprudences de l'État qui vont lui permettre de répondre facilement à sa question puisque le Conseil d'État a plusieurs fois rappelé que les ministres, en matière d'exercice du pouvoir règlementaire d'exécution des lois, sont incompétents. [...]
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