Domaine public fluvial départemental, commune, aliénation, cours d'eau, port de plaisance, travaux publics, service public, terrain communal, échange de parcelle, échange sans déclassement, échange avec déclassement, principe d'inaliénabilité, principe d'imprescriptibilité, domaine public, cession de biens publics, CGPPP Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, Tribunal des conflits, aménagement spécial, réserve foncière
En l'espèce, un cours d'eau au débit relativement important et autorisant la navigation fait partie du domaine public fluvial du département de la Moselle depuis un arrêté du 18 avril 2014. Une commune voisine voulant profiter de l'atout de ce cours d'eau a décidé, par une délibération de son conseil municipal du 8 mars 2008, de la création d'un vaste complexe touristique et d'un ensemble commercial et de loisirs. Par une autre délibération du 16 septembre 2009, l'aménagement d'un port de plaisance de 150 places a été voté. Les travaux de construction de ce port se sont terminés le 10 mai 2011. Dans le but d'étendre ses infrastructures, le maire de la commune souhaite procéder avec le département à un échange de parcelles : le terrain nu, depuis un incendie ayant eu lieu en juin 2015, contigu au port acquis en 2005 par le département qu'il utilise dans le cadre du service public des transports en échange du terrain communal, lui aussi nu, situé à 1,5 km du premier terrain et du port. Et sous ce terrain départemental est implantée une canalisation d'eau de la commune voisine.
[...] L'aliénation d'une composante du domaine public fluvial départemental à une commune est-elle faisable ? En l'espèce, un cours d'eau au débit relativement important et autorisant la navigation fait partie du domaine public fluvial du département de la Moselle depuis un arrêté du 18 avril 2014. Une commune voisine voulant profiter de l'atout de ce cours d'eau a décidé, par une délibération de son conseil municipal du 08 mars 2008, de la création d'un vaste complexe touristique et d'un ensemble commercial et de loisirs. [...]
[...] La problématique de la cession d'une composante du domaine public fluvial départemental entre deux personnes publiques Tout d'abord, il nous faut qualifier le cours d'eau, en tant qu'il est, soit du domaine public, soit du domaine privé du département. Si le cours d'eau est qualifié en tant que domaine public, alors s'appliqueront à celui-ci les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité. S'il n'est que du domaine privé, ne s'appliqueront « que » les principes d'incessibilité à vil prix et d'insaisissabilité. L'article 3112-1 du CG3P prévoit que la cession à l'amiable d'une composante du domaine public est possible sans qu'il y ait besoin d'un déclassement préalable. [...]
[...] En ce qui concerne la canalisation d'eau qui passe sous le terrain du département, celle-ci ne constitue pas une réelle problématique. La commune, nouvelle propriétaire du terrain, devra trouver un accord avec la commune voisine, car la désaffectation du bien, son déclassement puis son aliénation auront entraîné la résiliation du contrat de concession. La commune est la nouvelle propriétaire du terrain et donc de la canalisation d'eau passant au-dessous, car, selon l'article L.2111-2 du CG3P, la propriété d'un bien emporte la propriété du sol et du sous-sol. [...]
[...] Cependant, il existe une exception à l'article L. 3112-2 du CG3P qui dispose que les biens appartenant au domaine public peuvent aussi être échangés entre personnes publiques en vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public. On distingue donc trois conditions : la présence d'au moins deux personnes publiques, les biens soumis à l'échange doivent faire partie du domaine public de ces personnes et l'échange doit permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public. [...]
[...] L'échange s'effectue sur un bien qui continue d'être affecté à un service public, du moins temporairement, jusqu'à la conclusion de l'échange proposé. Il est nécessaire que le bien du domaine public soit déclassé par un acte de déclassement et que cet échange soit réalisé en vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public. L'acte d'échange doit comporter, en outre, des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public. En l'espèce, la destruction des deux bâtiments qui faisaient office d'aménagements spéciaux pourrait justifier le déclassement du bien du domaine public de la commune. [...]
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