droit administratif, maison de retraite, risques financiers, action en responsabilité, faits de violence, responsabilité de l'établissement, article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, Code de l'action sociale et des familles, personnalité juridique, juge administratif, litige, incendie, tiers victime, Conseil d'État, dommage matériel, dommage corporel, service public, préjudice matériel
Le directeur de la maison de retraite d'une commune souhaiterait en savoir plus sur les risques financiers qu'encoure son établissement compte tenu des actions en responsabilité susceptibles d'être engagées par les victimes d'un certain nombre d'incidents.
1° Tout d'abord, un membre du personnel a commis des violences à l'égard de plusieurs pensionnaires de l'établissement.
Les familles des pensionnaires victimes peuvent-elles engager la responsabilité de l'établissement pour faute afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de ces violences ?
2°Un incendie se déclare dans la buanderie de l'établissement suite à un court-circuit électrique et il endommage plusieurs véhicules stationnés sur un parking public situé à l'extérieur de la maison de retraite.
Les tiers victimes pourront-ils obtenir réparation du dommage matériel résultant de l'incendie de la part de l'établissement ?
3° Un membre de la famille d'un des résidents se blesse en aidant gracieusement un membre du personnel à déplacer des meubles au sein de l'établissement.
La victime d'un dommage corporel, résultant de l'assistance apportée à un agent public dans le cadre de ses fonctions, peut-elle obtenir réparation de la part de l'établissement ?
4° Plusieurs pensionnaires de la maison de retraite ont été cambriolés dans leurs chambres durant leur sommeil, les vols ayant été commis par deux mineurs résidant dans un centre de rééducation pour jeunes délinquants situé quelques rues plus loin.
Les victimes pourront-elles obtenir réparation de leur préjudice matériel de la part de l'établissement ?
[...] En l'espèce, l'établissement en cause est une maison de retraite, renvoyant à un établissement public, sous tutelle d'une commune. Par conséquent, techniquement (et cela est relativement logique puisque sinon le directeur n'aurait aucune crainte d'actions en justice potentielles), la maison de retraite est gestionnaire d'un service public administratif et dispose d'une personnalité juridique propre (indépendante de celle de la commune) ; il est donc possible d'engager sa responsabilité, y compris pour faute, devant le juge administratif. Faute personnelle ou faute de service ? [...]
[...] L'établissement en cause est une maison de retraite. Le bâtiment en cause a donc une nature immobilière, a été construit par l'homme, et est affecté d'une utilité publique générale (revêtant, au sens du Conseil d'État, le caractère d'une mission de service public d'après ce que nous avons vu 1°A). L'incendie fait suite à un court-circuit, constituant donc effectivement un incendie accidentel. Les victimes sont les différents propriétaires des véhicules stationnés sur le parking à l'extérieur de la maison de retraite, et n'en sont donc pas des usagers. [...]
[...] Par conséquent, on peut tout à fait imaginer que certaines victimes engagent une action en responsabilité contre l'agent en cause devant le juge judiciaire sur la base d'une faute personnelle, tandis que d'autres pourraient choisir d'engager une action contre l'établissement lui-même sur la base de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. (Dans l'hypothèse où l'ensemble des victimes décideraient d'avoir recours à une requête collective, elles pourraient de la même manière engager la responsabilité de l'établissement à moindres frais). En tous les cas il existe un risque pour l'établissement de devoir indemniser les victimes, à charge pour ces dernières d'établir la faute, le dommage et le lien de causalité. [...]
[...] La décision Commune de Saint-Priest-la-Plaine rendue en 1943 achève cette évolution, en admettant explicitement la responsabilité d'une commune à l'égard d'un collaborateur occasionnel bénévole et alors même qu'aucune faute ne peut être reprochée à la personne publique. Si la loi s'est substituée à la jurisprudence concernant les collaborateurs permanents du service public, le régime issu de l'arrêt Cames reste applicable concernant les collaborateurs occasionnels du service public. L'application de ce régime est subordonnée à un certain nombre de conditions. La décision Commune de Saint-Priest-la-Plaine admet que la collaboration doit s'effectuer de manière effective et directe. Aussi, il n'est pas nécessaire que le concours soit sollicité par l'administration (la participation peut être spontanée). [...]
[...] Engager la responsabilité de l'établissement ? En principe, la personne publique responsable, et qui a vocation à réparer le dommage, est celle dont les services, les ouvrages, les agents ou les actes juridiques sont à l'origine du dommage. Selon les articles L312-1 et L315-7 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale sont par principe des établissements publics sociaux et médico-sociaux. [...]
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