Un proviseur refuse une demande d'admission en classe préparatoire par un acte administratif qu'il qualifie de « décision ».
Au sein des actes administratifs on retrouve les actes administratifs unilatéraux, ce sont des actes ayant un seul auteur, une personne publique et qui s'imposent à d'autres.
Les actes administratifs unilatéraux peuvent être, soit des décisions non exécutoires, soit des décisions exécutoires. Les décisions non exécutoires sont des actes ne faisant pas grief, c'est-à-dire n'ayant pas, en principe d'effet sur les administrés. Les décisions exécutoires sont des actes qui ont une incidence sur les administrés et qui leur sont donc opposable (...)
[...] Concernant la compétence de l'auteur, un acte administratif unilatéral doit être pris par une autorité qui doit être habilité à intervenir matériellement, territorialement et temporellement. Pour l'habilitation territorial, le proviseur était habilitait du fait que la décision concernait le lycée de la cave et que l'auteur de la décision individuelle était le proviseur du lycée. Au niveau temporel, le proviseur était compétant du fait que le proviseur était en poste lors de la décision. Enfin, pour l'habilitation matérielle le proviseur n'était pas habilité a prendre cette décision du fait que la personne habilité était le conseil des enseignant, mais, le conseil n'ayant pu prendre la décision du fait d'un empêchement, du fait de la grève, l'autorité administrative habilité, le conseil des enseignant, a pu être remplacé provisoirement par un collaborateur, le proviseur du lycée, pour permettre la continuité du service publique. [...]
[...] Par ailleurs, il est apparu que certaines circulaires n'étaient pas interprétatives mais règlementaire, c'est-à-dire posant des règles nouvelles, ou mixtes c'est-à-dire étant interprétatives et règlementaires, ces deux sortes de circulaires sont donc opposables aux administrés et peuvent être contestées devant le juge administratif du fait qu'elles posent de nouvelles règles, comme cela fut définit par l'arrêt CE janvier 1954, Institut Notre-Dame de Kreisker qui mit en valeur le caractère mixte de certaines circulaires. Par conséquent, les circulaire règlementaire ou mixte peuvent être contestés mais pas les circulaires interprétatives. En l'espèce, la circulaire du ministre de l'Education nationale étant prise en interprétation de la loi nationale, la circulaire est une circulaire interprétative qui ne peut donc pas être contesté par M. [...]
[...] et Mme Mélo. [...]
[...] Les actes administratifs unilatéraux peuvent être, soit des décisions non exécutoires, soit des décisions exécutoires. Les décisions non exécutoires sont des actes ne faisant pas grief, c'est-à-dire n'ayant pas, en principe d'effet sur les administrés. Les décisions exécutoires sont des actes qui ont une incidence sur les administrés et qui leur sont donc opposable. Les décisions exécutoires sont, depuis la jurisprudence Huglo CE 2 juillet 1982, la règle fondamentale du droit public En effet, une décision exécutoire est une déclaration de volonté, émise par une autorité administrative en vue de produire un effet de droit vis-à-vis d'un administré ou d'un groupe d'administré. [...]
[...] Les actes règlementaires sont des actes édictant des règles générales et impersonnelles s'appliquant à des sujets de droits indéterminés alors que les décisions individuelles sont des actes édictant des règles personnelles ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nominativement désignés. En l'espèce, la décision du proviseur est une décision individuelle du fait qu'elle s'adresse nominativement à Amélie Mélo. De plus les décisions individuelles peuvent être soit créatrice de droit soit non créatrice de droit, en l'espèce la décision du proviseur est une décision individuelle non créatrice de droit du fait que la décision lui refuse un droit. Par conséquent, la décision du proviseur est une décision administrative unilatérale, exécutoire, individuelle et non créatrice de droit. [...]
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