Notion de travaux publics, régime exorbitant, droit administratif des biens, qualification de travaux publics, contrat de réalisation des travaux publics, domaine privé, domaine public, maire, travaux de rénovation, jurisprudence Effimieff, besoin d'intérêt général, juge administratif, débats doctrinaux, contrat privé, contrat administratif, arrêt Dastrevigne, affectation au service public, immeuble par destination, principe d'intangibilité de l'ouvrage public, ouvrage public
Ce document comporte 6 cas pratiques résolus portant sur la notion de travaux publics et de son régime exorbitant.
Dans le premier cas, un maire souhaite dynamiser le centre-ville de sa ville en ouvrant de nouvelles halles dans un nouveau bâtiment construit pour cette activité. Cependant, les finances publiques ne lui permettent pas d'assumer une telle entreprise. C'est pourquoi, on lui propose l'attribution d'une concession qui viserait à confier à l'entrepreneur deux choses : la rénovation et l'aménagement du bâtiment puis, son exploitation pendant 20 ans en contrepartie. Le maire est peu convaincu par cette idée car il pense que la construction d'un immeuble passerait par des travaux privés.
Dans le second cas, Rico est un chef d'entreprise et a conclu un contrat de nettoyage quotidien des halles avec l'entreprise qui les exploite. Sa compagne lui dit alors qu'il mène des travaux publics. Cependant, il pense que non, car il se souvient que lorsqu'il avait conclu un contrat de nettoyage quotidien de salles de classe d'une école, il lui avait été confirmé que ceux-ci ne constituaient pas des travaux publics.
[...] La cale ne constitue pas un ouvrage public, car la cale amovible n'est pas un bien immeuble. L'un des critères de l'ouvrage public n'ayant pas été remplis, on en conclut que la cale n'est pas un ouvrage public. Non c'est un ouvrage public, car bien immeuble par destination. Cas pratique n°6 : qualification d'ouvrage public Les faits sont les suivants : un bâtiment sert à accueillir des plaisanciers et leur permet de souscrire aux abonnements et forfaits qui coûtent très cher. [...]
[...] De plus, il est prévu de passer par une concession confiée à un entrepreneur qui réaliserait une rénovation et un aménagement du bâtiment. Or, le fait de rénover ou aménager, c'est-à-dire apporter des modifications à un bâtiment suffisamment visible, est constitutif d'une existence des travaux publics. De plus, ce n'est pas un travail intellectuel puisque le fait de rénover est caractéristique d'une action humaine. Conclusion : En définitive, tous les critères des travaux publics sont rassemblés. La rénovation, étant une action humaine et caractéristique d'une modification suffisamment visible, est donc bien un travail public. [...]
[...] Ce bâtiment a pour but d'accueillir les plaisanciers et leur permettre de souscrire aux abonnements et forfaits proposés coûtant cher, on peut donc affecter cet enjeu à l'intérêt général puisque ce bâtiment est affecté à l'usage du public. Un deuxième critère est donc rempli. Enfin, ce bâtiment a fait l'objet d'un aménagement, car il ne résulte pas d'une évolution naturelle, il est bien l'objet d'un travail humain. Les trois critères sont donc remplis. Conclusion : En définitive, le bâtiment peut être considéré comme un ouvrage public, car les trois critères sont satisfaits. Cependant, comme il s'agit bien d'un ouvrage public, le responsable ne pourra pas ordonner sa destruction en raison du principe d'intangibilité de l'ouvrage public. [...]
[...] Le projet d'entretien est mené par une entreprise privée menant une mission de service public. Enfin, l'entretien quotidien des halles représente un but d'intérêt général. Les trois critères des travaux publics sont donc réunis. De plus, les halles représentent une vaste salle où se tient un marché ou alors un marché central de denrées alimentaires d'une ville. Dans cette mesure, les halles sont une sorte de marché. Or, le juge avait jugé que l'entretien quotidien d'un marché était nécessaire à l'utilisation du bien. [...]
[...] Règles de droit : La notion de travaux publics, au sens large, représente des constructions ou réalisations immobilières qui vont poursuivre une finalité publique. L'Administration va donc construire ou réaliser des travaux pour l'intérêt général, d'où son régime juridique exorbitant. En outre, la notion de travaux publics au sens large représente la réunion de deux notions : celle de travail public stricto sensu et celle d'ouvrage public. Selon René Capitant, la notion de travaux publics a donc une double signification. [...]
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