Droit, droit administratif des biens, Tribunal des conflits, juge judiciaire, PFRLR Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, transfert de propriété, juge de l'expropriation, droit positif, compétence du juge administratif, arrêt du 17 juin 2008, ordonnance judiciaire, sécurité juridique, expropriation, propriété privée, acte administratif
La tradition juridique française admettait que « Le juge judiciaire est le gardien naturel de la propriété privée immobilière ». Cependant, il a été envisagé à plusieurs reprises de retirer une telle compétence au juge judiciaire, mais en vain, d'où le sujet de cette dissertation qui amène à se demander si le transfert de propriété doit demeurer une matière judiciaire.
Néanmoins, depuis peu, un autre élément fait davantage obstacle à un tel changement de compétence puisque la propriété privée est devenue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, depuis une décision de 1989. Depuis le 7 décembre 2020, cette compétence a également fait l'objet d'une décision du Tribunal des conflits qui a déclaré explicitement que le transfert de propriété relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
[...] Là encore, cela montre la faiblesse de la compétence du juge judiciaire et son inefficacité dans la pratique. La phase administrative apparaît, à cet égard, bien plus utile et significatif que le rôle du juge de l'expropriation dans la phase judiciaire. La contestation se révélant comme un moyen inefficace pour empêcher le transfert de propriété Une fois l'ordonnance judiciaire adoptée, il est possible pour l'exproprié de la contester. Cependant, la contestation de l'ordonnance est très difficile à effectuer puisque qu'en cas de contestation de l'ordonnance réussie et donc d'une obtention de l'annulation, la restitution du bien de l'exproprié reste tout de même incertaine. [...]
[...] Dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il manque un document, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans son arrêt du 17 juin 2008, que le juge judiciaire ne pourra pas prononcer le transfert de propriété, à défaut d'adoption de l'ordonnance dans les règles prescrites. Le juge de l'expropriation a également le pouvoir de contrôler la validité des actes qui composent le dossier. Cependant, ce contrôle n'est pas un gage de pouvoir pour ce juge puisqu'il n'est que formel et ne lui laisse donc pas de marge de manœuvre. [...]
[...] Le transfert de propriété doit-il demeurer une matière judiciaire ? Droit administratif des biens Les garanties juridictionnelles de la phase judiciaire de l'expropriation Dissertation : Le transfert de propriété doit-il demeurer une matière judiciaire ? La tradition juridique française admettait que « Le juge judiciaire est le gardien naturel de la propriété privée immobilière. » Cependant, il a été envisagé à plusieurs reprises de retirer une telle compétence au juge judiciaire, mais en vain, d'où le sujet de cette dissertation qui amène à se demander si le transfert de propriété doit demeurer une matière judiciaire. [...]
[...] » Ce transfert de propriété se fait donc par l'adoption de l'ordonnance judiciaire. L'ordonnance judiciaire est la source du transfert de propriété. Pour que cette ordonnance soit adoptée, il peut d'abord y avoir une saisine du juge judiciaire par le préfet. Et, ce n'est qu'une fois le juge saisi, que celui-ci devra se prononcer dans un délai de 15 jours selon les termes de l'article 221-2 du Code de l'expropriation. Il est à noter que ce délai n'est qu'indicatif puisque le juge peut se prononcer dans un délai plus large s'il le souhaite. [...]
[...] En effet, le juge judiciaire est compétent, tout d'abord, pour adopter l'ordonnance judiciaire qui est la source du transfert de propriété dans une opération d'expropriation. Le juge judiciaire est également compétent pour contrôler la validité des actes transmis pour constituer l'ordonnance. Cependant, il a été constaté qu'en réalité, le juge judiciaire ne dispose pas d'autant de pouvoirs qu'il n'en laissait présager. En effet, il sera envisagé dans cette seconde partie que le rôle du juge judiciaire apparaît inefficace, d'abord par son contrôle purement formel puis par la contestation qui apparaît, finalement, très restrictive pour ceux qui voudraient s'en prévaloir. [...]
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