Article L.2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, critères d'identification, propriété publique, domaine public, État, bien mobilier, bien immobilier, domaine privé, critère d'affectation, Édit de Moulin, règle d'imprescribilité, biens de la Couronne, Ancien régime, Jean-Pierre Proudhon, Traité du domaine public, ancien article 538 du Code civil, Christian Lavialle, article L.21111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, Banque de France, arrêt Montagne contre Musée du Louvre, arrêt Mansuy, arrêt Ville de Paris, arrêt Piccioli, arrêt Commune du vieux Boucau, juge judiciaire, arrêt Marécar, domanialité publique virtuelle, arrêt Commune de Barran, Propriété et gestion domaniale, doctrine, Conseil d'État
« L'incorporation d'un bien au domaine public en effet, dès lors qu'il n'était pas dans la liste figurant à l'article 538 du Code civil, ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de critères dégagés progressivement par les deux ordres de juridictions [...] ». Dans sa revue « Remarques sur la définition législative du domaine public », Christian LAVIALLE, Professeur de droit à l'Université de Toulouse, met en lumière l'insuffisance légale de la définition du domaine public en soulignant, par conséquent, l'importance des critères d'identification de ce domaine. Ces critères sont ainsi indispensables à l'identification du domaine public du fait de l'insuffisance légale.
En matière de droit administratif général, le droit administratif des biens représente une part essentielle et particulière au coeur de la jurisprudence ainsi que de la doctrine depuis le XIXe siècle. Selon l'enseignant et chercheur en droit public, Xavier BRAUD, cette matière particulière constitue le droit qui s'applique aux biens publics, l'on y retrouve le régime de la propriété publique ainsi que les travaux publics. De plus, le chercheur en droit public ajoute que « Dans une moindre mesure, ce droit s'applique également aux biens privés, notamment en vue d'une appropriation publique par le biais de l'expropriation ». Toutefois, la première particularité du droit administratif des biens réside en le domaine public.
[...] Ces critères sont cumulatifs, si un bien est affecté à un usage ou à un service public, mais qu'il n'appartient pas à une personne publique, le bien ne relève pas du domaine public, de même si un bien appartient à une personne publique, mais qu'il n'est pas affecté à l'usage du public ni à un service public, le bien en question relèvera du domaine privé. Ainsi, la barrière entre les deux domaines demeure fine. Le domaine public fait l'objet d'une évolution historique. C'est sous l'Ancien Régime que l'on voit apparaitre cette notion, mais sous le nom de « biens de la Couronne ». L'on remarque notamment l'arrivée de ce terme de « biens de la Couronne » dans l'Édit de Moulin de 1566 dictant les règles d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité de ces biens. [...]
[...] Ainsi, afin de savoir si un bien relève du domaine public ou du domaine privé de l'État, il faut vérifier si le critère de la propriété publique et le critère de l'affectation sont réunis. Toutefois, ces deux critères doivent faire l'objet d'une étude, car ce sont les seuls véritables critères d'affectation du domaine public. Sans eux, la distinction entre le domaine public et privé devient floue et laisse place à la confusion. La propriété publique s'exerce-t-elle uniquement sur les biens publics de l'État ? [...]
[...] L'affectation matérielle est constatée à l'achèvement des travaux, de transformation et d'adaptation. S'il manque l'affectation formelle, le bien n'appartiendra pas au domaine public. Une fois l'affectation matérielle réalisée, le bien peut faire l'objet d'une affectation formelle. Afin que le bien puisse être affecté au service public, il doit faire ensuite l'objet d'une affectation formelle, c'est-à-dire qu'il fera l'objet d'une décision par laquelle une autorité habilitée indique formellement la destination de ce bien. C'est à la suite de la décision que le bien sera affecté au service public et pourra donc relever du domaine public. [...]
[...] Tout d'abord, pour qu'un bien relève du domaine public, la présence d'une personne publique est obligatoire. L'article L.21111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques que ce sont les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 du même Code, qui peuvent détenir un droit de propriété sur un bien. Cependant, l'article L.1 de ce Code n'est pas exhaustif, car cet article cite seulement l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics. Toutefois, cet article est complété par l'article L.2 du même Code prévoyant que « les autres personnes publiques » non citées peuvent elles aussi posséder des biens, toutefois, elles sont régies par les textes les instituant. [...]
[...] La distinction entre le domaine public et le domaine privé était méconnue durant l'Ancien Régime. Cette époque consacrait les biens de la Couronne d'une part, et les biens privés des souverains d'autre part, mais l'on ne parlait pas de distinction entre le domaine public et le domaine privé. La majorité de la doctrine, dont Jean-Pierre PROUDHON dans son « Traité du domaine public », considère que la distinction entre domaine public et domaine privé constitue une élaboration doctrinale universitaire naissant durant la première partie du XIXe siècle. [...]
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