Droit, marché public de travaux, puissance publique, prérogatives de puissance publique, loi du 29 décembre 1892, régime des travaux publics, travail public, résiliation unilatérale du contrat, modification unilatérale du contrat, régime juridique, ouvrage public, servitude, concession de travaux
Un marché public de travaux est un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à exécuter pour le compte d'un acheteur (qui est la puissance publique) un travail public contre le versement d'un prix. Ex. : l'entrepreneur vend la construction à la puissance publique.
3 critères d'identifications :
1) pas de marché public de travaux sans travaux publics avec une action humaine CE, 7 nov. 1930, Meunier.
2) l'entrepreneur est payé avec un prix.
3) contrat conclu par une personne publique.
[...] L'exorbitance du régime des travaux publics, source de prérogatives Il y a toujours une décision administrative, même implicite, qui est à l'initiative des travaux publics : CE juill Commune de la Courneuve. L'Administration est par principe libre c'est-à-dire que c'est elle qui décide de l'opportunité de réaliser des travaux publics, sauf pour les cas où elle a l'obligation de les réaliser contraintes pèsent sur l'Administration en matière de travaux publics : Dans de très rares cas, l'Administration va pouvoir se voir imposer de construire des ouvrages publics, ce qui va lui imposer des travaux publics. [...]
[...] Les prérogatives de la puissance publique pour les concessions de travaux : Une personne publique charge une personne publique ou privée, on parle alors du concessionnaire, d'exécuter des travaux pour elle (c'est-à-dire pour la personne publique) critères de cette concession : La présence d'une personne publique (critère commun avec le marché public) La réalisation d'un travail (critère commun avec le marché public) La différence entre marché public et concession réside donc dans le mode de rémunération. Le concessionnaire se rémunère par le résultat de l'exploitation des travaux réalisés. [...]
[...] Les servitudes En vertu d'une loi du 29 décembre 1892, la puissance publique a le droit d'utiliser temporairement les propriétés privées pour tout objet relatif à l'exécution de travaux publics. Concrètement, l'Administration réalise des travaux publics et se rend compte qu'il lui faut certaines propriétés, elle pose donc des servitudes. C'est donc une atteinte au droit de propriété des particuliers. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision « Cons. const sept déc. n° 2011-172 QPC, Époux L. et a. » ; dit que la servitude était conforme au droit de propriété, car justifier par un motif l'IG et est proportionnée. [...]
[...] Il est désormais possible de prononcer la démolition d'un ouvrage public si pas de régularisation possible et si plus d'inconvénients que d'avantages. CE févr Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande : 1 seul recours. Résolution des cas pratiques : Logiquement le régime juridique applicable aux travaux publics ne s'applique qu'à la condition que soient en cause de tels travaux/ouvrages. Prenez donc bien garde à commencer par vous en assurer pour en déduire l'application du régime juridique correspondant. [...]
[...] L'intangibilité de l'ouvrage public : Le principe est qu'un ouvrage public, même mal planté, ne se détruit pas. Même s'il est irrégulier, il ne pourra pas être démoli. Un ouvrage public est mal planté dès lors qu'il n'avait pas le droit de construire à tel ouvrage public ou que l'ouvrage public a été construit sur le terrain d'une personne privée sans son accord. TC avril 2010, Soc. ERDF M. et Mme Michel : JA compétent en matière d'ouvrage public irrégulièrement implanté CE janv Synd. [...]
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