Domaine public, expropriation, condition de l'expropriation, procédure d'expropriation, travaux publics, ouvrage public, travail public, utilisation du domaine public, prérogatives de puissance publique, régime juridique, Etablissement public, Code général de la propriété des personnes publiques, article 544 du Code civil, Maurice Hauriou, affectation, théorie de l'accessoire, reconnaissance constitutionnelle, domaine public naturel, domaine public artificiel, utilisation collective, utilisation privative, autorisation unilatérale, autorisation contractuelle, travail immobilier
Le droit public des biens est une discipline de droit public, et même plus exactement du droit administratif. Cela signifie en premier lieu que ce champ disciplinaire doit être situé au sein de l'action administrative. Il ne concerne pas l'action des pouvoirs publics constitutionnels, mais plutôt la sphère administrative. La sphère administrative, c'est la mise en oeuvre de la loi et son application. On peut considérer que le droit administratif des biens se conforme aux grands principes qui gouvernent le droit administratif, au grand pilier fondateur du droit administratif.
Le droit public des biens vise d'abord à la satisfaction de l'intérêt général, c'est lui qui légitime l'action administrative. Pour atteindre cette finalité, il fait usage de moyens spécifiques particuliers, il fait usage de prérogatives de puissance publique (PPP), c'est-à-dire des procédés qui ne sont pas à la disposition des personnes privées. C'est un mécanisme que l'on ne retrouve pas chez les personnes privées, on parle de prérogatives exorbitantes du droit privé.
[...] Ce critère n'admet pas d'exceptions. Le JA illustre ce caractère impératif du critère organique : par un avis du CE du 10 Juin 2004, l'immeuble qui est situé à Paris place de la bourse, qui est la propriété de l'agence France presse (AFP) est-il un bien appliqué au domaine public, doit-il se voir appliquer un régime de domanialité public ? Cette question est dans le contexte d'un projet de vente. Le ministre pose cette question puisque si cet immeuble appartient bien au domaine public, alors la vente sera a priori impossible parce que les biens du domaine public sont inaliénables. [...]
[...] Un accident survient. Un contentieux en responsabilité commence à s'engager. Pour déterminer le juge compétent, il faut déterminer le régime juridique de ce terrain. Ce terrain appartient à la commune, la ville avait fait l'acquisition de cette parcelle. Mais ce terrain est-il affecté à l'usage direct du public ? Le CE va ici, s'écarter de la jurisprudence MARÉCAR en considérant que ce terrain-vague est, effectivement utilisé par le public, mais cet usage par le public n'équivaut pas à une affectation. [...]
[...] L'état peut prendre une déclaration d'utilité publique, il n'est en rien contraint. Cette DUP peut faire l'objet d'un recours contentieux après du TA. Une fois la DUP prise, elle est donc valable de 5 à 10 ans, l'état peut s'engager vers la seconde étape . La cessibilité Il le confronte aux droits individuels de propriété des personnes visées par l'opération. Va donc se mettre en place une enquête parcellaire. C'est une enquête qui ne sera accessible qu'aux seuls personnes nominativement visées dans le permettre de l'opération. [...]
[...] Le juge poursuit un but fictif qui est de faire comme si l'expropriation n'avait jamais eu lieu, c'est donc une réparation ingérable dans l'idée. L'indemnité est donc fondée sur les divers préjudices directs ou indirects. Le préjudice affectif n'est pas réparé. Le préjudice doit être certain et non pas hypothétique. - Pour bien montrer à l'exproprié qu'il reçoit une indemnité et non pas un prix. L'indemnité est séparée en plusieurs parties : l'indemnité principale et d'autre part les indemnités accessoires qui couvrent tous les préjudices causés par l'opération. On y trouve notamment une indemnité de déménagement, une indemnité de recherche d'un nouveau bien. [...]
[...] Ce n'est pas toujours vrai. L'arrêt de CE Effimieff concernant des opérations de travaux publics peut conduire à la constructions de propriétés privées. Tous les ouvrages publics eux-mêmes ne sont pas nécessairement issus d'une opération de travaux public. Lorsqu'à l'origine, l'ouvrage est purement privé et qu'il est acheté par une personne publique. Ou lorsqu'il est intégré au patrimoine d'une personne morale de droit public. (Intégration d'une voie privée dans le domaine de la voirie dans un lotissement par exemple). Tous les travaux qui portent sur un ouvrage public ne sont pas nécessairement qualifiables de travaux public. [...]
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