Biens propres, biens de retour, concédants, loi PINEL, clientèle propre, domaine privé, domaine public, contrat de bail, article L.2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, déclassement, société Hôtelière Bigourdane, théorie du domaine public par accessoire, qualification du bien, régime domanialité publique
Ce document comporte un cours portant sur les biens propres et les biens de retour. Les biens propres sont les biens qui appartiennent au concessionnaire. Ils sont acquis ou fabriqués par le concessionnaire et destinés à être utilisés dans le cadre de son activité. Ces biens sont la propriété du concessionnaire et ne sont pas destinés à retourner à la personne publique à la fin de la concession. Les biens de retour quant à eux, sont des biens fournis au concessionnaire ou construits par le concessionnaire et nécessaires au fonctionnement d'un service public. Ils relèvent de la domanialité publique et du régime des biens publics qui en découle.
[...] En ce sens : CE 28 décembre 2009, Soc. Brasserie du Théâtre, req. n° 290937 : des locaux utilisés comme brasserie dans l'enceinte du théâtre municipal de la ville mais qui ont une entrée directe sur la rue et distincte de celle du théâtre, sans lien contractuel avec l'activité du théâtre, sont considérés comme domaine privé. CE novembre 2014, req. n° 366276, Régie municipale « Espace Cauterets » : En l'espèce, une société exploite un bar-restaurant se trouvant dans le bâtiment d'arrivée de la gare téléphérique, désormais désaffectée. [...]
[...] Les biens propres et les biens de retour Qualification du bien concerné Biens propres : biens qui appartiennent au concessionnaire. Ils sont acquis ou fabriqués par le concessionnaire et destinés à être utilisés dans le cadre de son activité. Ces biens sont la propriété du concessionnaire et ne sont pas destinés à retourner à la personne publique à la fin de la concession. Biens de retour : ce sont des biens fournis au concessionnaire ou construits par le concessionnaire et nécessaires au fonctionnement d'un service public. [...]
[...] Si le bien est un bien propre, alors le propriétaire du bien est le concessionnaire. À l'issue de la concession, ce bien restera la propriété du concessionnaire. Puisque le concessionnaire est une personne privée, le bien sera un bien privé et le régime applicable sera celui applicable aux biens privés. En revanche, si le bien est un bien propre, alors il est réputé appartenir à la personne publique et se verra appliquer le régime de la domanialité publique, applicable aux biens du domaine public. [...]
[...] Les conditions pour que le fonds de commerce puisse être constitué sur le domaine public sont : Avoir une clientèle propre. Sur ce point : CE mars 2022, M. G. et M. H., n° 453440 : possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur une dépendance du domaine public pendant la durée du titre d'occupation à condition qu'ils disposent d'une clientèle propre distincte des usagers du domaine public. Que l'occupation doit résulter d'une convention d'occupation du domaine public et non d'un bail commercial. [...]
[...] La commune la met alors en demeure de libérer les lieux. Le CE estime que « l'ensemble immobilier accueillant l'ancienne gare d'arrivée du téléphérique du domaine du Lys a été affecté au service public des remontées mécaniques et a fait l'objet d'un aménagement spécial ; que tous les locaux compris dans l'enceinte de cet ensemble immobilier, éléments d'une organisation d'ensemble contribuant à l'utilité générale de cet équipement, ont été incorporés dans le domaine public dont la régie municipale " Espace Cauterets " est le gestionnaire ; qu'en l'absence de tout acte de déclassement, il en est encore ainsi à la date de la présente décision ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'expulsion de la société Hôtelière Bigourdane des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du bâtiment abritant l'ancienne gare d'arrivée du téléphérique du domaine du Lys ». [...]
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