Arrêt du 29 décembre 1997, arrêt Commune d'Ostricourt, mission de surveillance, surveillance de la voie publique, délégation de service public, pouvoirs de police, compétence du maire, loi du 12 juillet 1983, arrêt Ville de Castelnaudary, arrêt Ville de Menton, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, police administrative spéciale, police administrative générale, arrêt Union des transports publics urbains et régionaux, arrêt Société Borg Warner, forces de police, arrêt du 20 mai 2021, arrêt Association 40 millions d'automobilistes, code des communes
En l'espèce, la commune d'Ostricourt a, par un contrat en date du 3 mai 1994, et par une délibération de son conseil municipal en date du 20 mai 1994, chargé la société privée média-sécurité, d'assurer la surveillance de la ville à raison de trois soirées par semaine.
Par une décision en date du 6 avril 1995, le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé le délibéré du conseil municipal d'Ostricourt, ainsi que le contrat conclu avec la société média-sécurité au motif que ledit contrat ainsi que la délibération du conseil municipal étaient entachés d'illégalité. La commune d'Ostricourt saisit donc le Conseil d'État aux fins d'annulation du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a d'une part annulé la délibération du conseil municipal et d'autre part le contrat conclu avec ladite société.
[...] ) des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions ( . » Ce considérant illustre bien le fait que, dans certaines circonstances, la loi permet aux entreprises de sécurité privée d'exercer des missions limitées de surveillance aux abords immédiats des biens qu'elles protègent. Toutefois, cette possibilité ne remet pas en cause le principe général d'indisponibilité des pouvoirs de police. De même, cette logique s'applique à d'autres tâches purement matérielles, qui ne nécessitent pas l'exercice d'un pouvoir de décision relevant de la puissance publique. [...]
[...] L'annulation systématique de ces contrats confirme la position constante du Conseil d'État, les missions de police administrative ne peuvent faire l'objet d'un contrat de délégation de service public, car elles impliquent l'exercice de prérogatives qui ne peuvent être transférées à un opérateur privé. Par conséquent, la liberté contractuelle des personnes publiques est limitée par les principes constitutionnels et législatifs régissant l'exercice des missions régaliennes. Toutefois, le Conseil d'État a progressivement encadré les compétences des organismes de sécurité privés, en atténuant, dans certaines circonstances, la rigidité du principe d'indisponibilité des pouvoirs de police. [...]
[...] En l'espèce, la commune d'Ostricourt entendait confier contractuellement à la société Média-Sécurité, société de surveillance et de gardiennage, la surveillance de la voie publique sur l'ensemble de son territoire. Le Conseil d'État, en s'appuyant sur l'article L. 131-2 du Code des communes ainsi que sur l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, rappelle expressément dans son premier considérant que« les entreprises privées ne peuvent exercer des missions de surveillance de la voie publique, celles-ci étant de la compétence exclusive de la police municipale.». [...]
[...] Conseil d'État décembre 1997, Commune d'Ostricourt - Les missions de surveillance de la voie publique peuvent-elles faire l'objet d'une délégation de service public ? L'arrêt soumis à notre appréciation est un arrêt de rejet du Conseil d'État en date du 29 décembre 1997 relatif au service et aux missions de surveillance des voies publiques. En l'espèce, la commune d'Ostricourt par un contrat en date du 3 mai 1994, et par une délibération de son conseil municipal en date du 20 mai 1994, chargé la société privée média-sécurité, d'assurer la surveillance de la ville à raison de trois soirées par semaine. [...]
[...] En revanche, s'agissant de la surveillance générale des voies publiques, le juge administratif est catégorique, une telle mission ne peut être confiée qu'aux forces de police. Le Conseil d'État sanctionne ainsi l'illégalité du contrat conclu entre la commune et la société privée, précisant dans son deuxième considérant que « Un tel contrat, qui ne se limitait pas à confier à la société Média-Sécurité des tâches de surveillance et de gardiennage des immeubles et du mobilier urbain de la commune et avait pour effet de lui faire assurer une mission de surveillance des voies publiques de l'ensemble de la commune, était entaché d'illégalité et ne pouvait qu'être annulé . [...]
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