Code de la commande publique, droit des biens, permis de construire, contrat d'exploitation, action en justice, destruction d'un ouvrage public, service public, recours contentieux, intérêt public, recours de plein contentieux, marchés publics, responsabilité extracontractuelle, concession publique, préjudice commercial, loi du 31 décembre 1957, décision Bergoend vs ERDF
Le maire de la Commune de Saint-Marmant a délivré un permis de construire dans le cadre de la construction d'une école privée sur une plage qui permet notamment l'apprentissage des métiers de la voile. Cependant, l'association « Les mollusques libres » considère cette construction irrégulière.
Par ailleurs, l'installation d'un bar-restaurant a été envisagée par la commune de la Réunion dans le jardin municipal, car ce dernier est très fréquenté. Ainsi, l'exploitation du bar-restaurant a été confiée (pour une durée de 12 ans) à Monsieur Grandchef en raison de sa bonne réputation en tant que chef cuisinier. Cependant, Monsieur BigMac, qui avait déjà proposé d'ouvrir dans ce même jardin un petit café populaire, est mécontent du nouveau contrat d'exploitation que la commune a signé avec Monsieur Grandchef.
Enfin, la commune de Saint-Marmant a confié la destruction du parking municipal longeant la plage à la société « Béton plus ». Mais cela a entraîné les situations suivantes. D'une part, un accident ayant entraîné l'hospitalisation de Dame Blanche, une passante dont la propriété est proche du chantier. Effectivement « un morceau de la dalle du parking [est] tombé du godet de la pelleteuse lors des travaux ». D'autre part, Monsieur Camus (vendeur de jouer de plage) voit, quant à lui, une diminution de 30% du nombre de ses clients depuis le début des travaux. Enfin, l'essentiel des poussières contaminées à l'amiante provenant du bitume de ce même parking a échoué sur un champ de salade. Ce champ appartient à Monsieur Dupond qui ne peut plus vendre ses salades.
[...] Au fil du temps les juges (administratif, mais aussi judiciaire d'ailleurs) sont venus modérer ce principe. Ainsi, plusieurs exceptions à ce principe ont été permises lors de différents litiges. Il en ressort les conditions suivantes pour permettre une démolition. Premièrement l'impossibilité de régularisation notamment lorsqu'un permis a été délivré et qu'il était régulier. Mais il faut également qu'il y ait une proportionnalité entre l'atteinte à l'intérêt général qui y sera portée en cas de démolition et l'irrégularité même de l'ouvrage (CE 29 janvier 2003). [...]
[...] Il peut le faire notamment en démontrant une baisse de son activité. Pour cela, il faut que la baisse soit suffisamment importante pour qu'elle puisse être retenue par les juges. Évidemment, le lien entre « la nature, la localisation et la durée des travaux » avec ce préjudice doit être prouvé également (CAA Marseille septembre 2016, n° 14MA03345). En l'espèce, M. Camus dit avoir perdu 30% de sa clientèle habituelle, un chiffre suffisamment important pour être pris au sérieux par un éventuel juge. [...]
[...] En l'espèce, tous les protagonistes sont concernés par les mêmes travaux : des travaux réalisés par une société sans doute privée « Béton plus », mais confiés par la commune Saint-Marmant dans un parking municipal. Par conséquent, il s'agit bien de travaux publics, sur un domaine public. Le juge administratif est en principe compétent. Cependant, les situations de chacun des protagonistes n'étant pas les mêmes, il convient de voir si les différents dommages en question relèvent bien de la compétence du juge administratif. La réparation suite à l'accident subi par Dame Blanche En principe, la responsabilité d'une personne publique s'engage devant le juge administratif. [...]
[...] Mais comme l'annonce le titre de la loi, li peut s'agir de « tout véhicule ». À ce sujet, le Tribunal des conflits à plusieurs fois considérées qu'une pelleteuse était bien un VTM Véhicule terrestre à Moteur (le 5 mars 1962, arrêt Époux R., ou encore le 2 décembre 1968, arrêt EDF). Une autre condition est le fait que la victime ne vienne pas engager une responsabilité contractuelle, mais bien une responsabilité extracontractuelle. Autrement dit, elle ne doit pas avoir un contrat avec la personne publique dont elle souhaite engager la responsabilité. [...]
[...] Et si au contraire elle est dans une relation contractuelle, il ne faut pas que son action en responsabilité concerne ledit contrat. Enfin, il faut que ce soit le véhicule en question qui soit la cause déterminante du dommage « et non ( . ) une carence globale dans la conception ou la réalisation de l'opération de travaux publics ». Il faut préciser les deux éléments suivants prévus par l'article 1[er] de la loi susvisée : L'action dommageable « sera jugée conformément aux règles du droit civil ». [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture