L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié et sont ajoutées ces exceptions...
[...] La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres est autorisée, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10[4]» (cette exception ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2009). [...]
[...] Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins issues de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information L'article 1de la loi du 1er août 2006 énonce des nouvelles exceptions au droit d'auteur et droits voisins. L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié et sont ajoutées ces exceptions : - les actes de reproduction provisoire présentant un caractère provisoire et accessoire, notamment le caching qui permet aux fournisseurs d'accès à Internet de réaliser des copies temporaires pour permettre un accès rapide aux pages souvent consultées[1] La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre[2] - La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision. [...]
[...] La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative - la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. - la reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. - l'exception concernant la représentation ou la reproduction d'extrait d'œuvres est complétée par la loi du 1er août 2006. [...]
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