Exploitation contractuelle, droits d’auteur, Code de propriété intellectuelle, oeuvres futures, cession écrite, rémunération proportionnelle, rémunération forfaitaire
Ce sont des dispositions générales applicables à toute exploitation des droits. Le premier principe est l'interdiction de cession globale des oeuvres futures d'un auteur. Un auteur ne peut pas par contrat céder à l'autre partie toutes les oeuvres futures où une partie des oeuvres futures de manière indéterminée. Un tel contrat serait nul (L.131-1 du Code de propriété intellectuelle).
Toutefois, cet article n'empêche pas de prévoir la cession d'oeuvres futures clairement et nettement déterminées et identifiées, ce sont des oeuvres que l'on commande. Une commande est passée de manière précise : dans ce cas, un tel contrat est valide.
[...] Lorsqu'on cède un droit, on doit déterminer les formes d'exploitation qui sont cédées. Certains contrats (au moment d'internet) prévoyaient des formes d'exploitation non encore prévisibles. Pour que l'exploitation soit totale cette nouvelle forme est cédée lors de la cession. Dans ce cas là le contrat doit prévoir une clause expresse et pour que cette clause soit valable il faut aussi une participation au profit de l'auteur. Il faut que l'auteur soit rémunéré par rapport à cette exploitation nouvelle qui n'était pas connue au moment du contrat. [...]
[...] La fixation du prix de cession Le prix de cession est aussi règlementé en matière de droit d'auteur. Cette exigence est posée à l'article L. 131-4 du CPI. En matière de droit d'auteur est que la cession comporte une rémunération proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation. Cela pose le problème de l'assiette : quelle est l'assiette sur laquelle va porter la rémunération proportionnelle ? Quel est le prix qui va être déterminé ? La jurisprudence indique qu'en principe, le taux proportionnel va être appliqué au prix de vente HT public c'est à dire le prix qui est vendu au public. [...]
[...] Il faut que le contrat fasse de manière distincte une cession pour chacun des droits : le droit de représentation et le droit de reproduction La destination c'est la destination commerciale ou la destination d'exploitation. C'est le domaine d'exploitation qui est limité quant à son étendue et sa destination. On parle bien de la destination de l'œuvre (des droits liés à l'œuvre) et non pas des objets dématérialisés. Il y a le principe d'épuisement des droits : à partir du moment où l'œuvre est cédée l'auteur ne peut plus interdire la revente, contrôler les droits. III. [...]
[...] Dispositions générales de l'exploitation contractuelle des droits d'auteur Ce sont des dispositions générales applicables à toute exploitation des droits. I. L'interdiction de cession globale des œuvres futures Le premier principe est l'interdiction de cession globale des œuvres futures d'un auteur. Un auteur ne peut pas par contrat céder à l'autre partie toutes les œuvres futures où une partie des œuvres futures de manière indéterminée. Un tel contrat serait nul (L.131-1 du Code de propriété intellectuelle) Toutefois, cet article n'empêche pas de prévoir la cession d'œuvres futures clairement et nettement déterminées et identifiées, ce sont des œuvres que l'on commande. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture