Avoir obtenu l'autorisation de traiter une information, une donnée, une œuvre... ne permet pas de procéder à n'importe quel traitement. Cette idée bien simple trouve une figure emblématique dans le droit au respect – respect de l'œuvre – qui s'impose à tout un chacun. Aucun contrat, aucune autorisation ne peuvent venir légitimer une défiguration de l'œuvre.
On serait incomplet pourtant en ne s'attachant qu'à ce point le plus topique, d'autant qu'avec le développement du multimédia, il ne faut pas seulement songer droit d'auteur, mais aussi droits voisins.
[...] Ceci ne vaut pas, d'ailleurs, pour les seules créations numérisées Législation sur le droit d'auteur et obligation de faire référence à l'auteur comme tel Aux termes de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité (et de son œuvre) C'est, en quelque sorte, un droit à la reconnaissance de sa paternité. Un droit qui peut évidemment être invoqué contre le producteur d'une base de données, d'un produit multimédia ou de toute autre création de cet ordre, dans les mêmes termes que contre toute autre personne. [...]
[...] ) contre les manipulations dans la sphère privée ? Il faudrait, nous semble-t-il, la déplacer pour demander : faut-il lutter contre ces manipulations ? Pour reprendre un exemple qu'un signataire de ces lignes (M. Vivant) a plusieurs fois donné lors de conférences sur la numérisation et le multimédia, conviendrait-il d'interdire la mise sur le marché d'un produit interactif destiné à former des jeunes à la peinture qui leur permettrait de recolorer suivant leur propre palette tel ou tel chef-d'œuvre mis à leur disposition, pour leur faire comprendre de l'intérieur ce qu'est la création picturale ? [...]
[...] L'injonction du juge doit donc tendre à rétablir information dans une forme, dans des conditions, acceptables pour l'auteur, sans qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à la suppression. La suppression n'est envisageable qu'autant qu'elle est indispensable, parce que, par exemple, la présence même de l'œuvre dans le corpus est en soi critiquable. Et s'il est vrai que le grief peut sans doute être plus facilement fait dans le cas de produits multimédia (voir numéros précédents), il n'en reste pas moins que la suppression serait, autrement, injustifiée. [...]
[...] Il reste enfin une pratique contractuelle imaginée par certaines entreprises qui consiste non pas à amener l'auteur à abdiquer son droit ce qui serait sans effet juridique mais plus subtilement à déclarer que telle ou telle modification ne serait pas, de l'avis même de l'auteur, de nature à porter atteinte à son œuvre. Sans doute, la clause ne pourrait être interprétée, avec sérieux, comme n'autorisant toute atteinte ni même les atteintes dont elle pourrait faire état. Mais il est indiscutable qu'en cas de plaidoirie, elle mettrait l'auteur plaidant dans une situation pour le moins inconfortable. En effet, celui-ci devrait plaider sur l'idée Mon œuvre a été défigurée après avoir dit avec netteté : Pour moi, cette pratique n'est pas défigurante La construction est indiscutablement habile. [...]
[...] 221-1 du Code précité pose que les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs (et en conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires On sait bien que c'est là une disposition dont la mise en œuvre est particulièrement délicate. Il nous semble, cependant, qu'on peut, avec une raisonnable certitude, en tirer l'idée que l'artiste-interprète, s'il peut comme il vient d'être dit dans les lignes qui précèdent se prévaloir de droits moraux, ne peut, sauf hypothèse de violation grave et flagrante, le faire d'une manière telle qu'elle paralyse l'exploitation normale de l'œuvre. [...]
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