La question de la titularité des droits d'auteur est primordiale pour l'exercice des prérogatives morales et patrimoniales que confère le Code de Propriété Intellectuelle car elle permet de déterminer les personnes qui en sont investies. Cette question est réglée par les articles L.113-1 et suivant du Code de Propriété Intellectuelle.
Mais c'est d'abord et surtout dans l'article L.111-1 Code de Propriété Intellectuelle qu'est posé le principe dominant la matière « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » C'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'œuvre de l'esprit.
Si la règle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systèmes de copyright en conférant plus de droits au producteur (employeur ou commanditaire de l'œuvre), sont là pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matière de titularité des droits est importante. Le principe en droit français est que les droits naissent sur la tête de la personne physique qui a créé l'œuvre.
[...] Enfin, chaque coauteur peut exploiter sa contribution de manière séparée, ce qui suppose qu'elle soit effectivement dissociable de celle des autres. LE CAS PARTICULIER DE L'ŒUVRE AUDIOVISUELLE A LAQUELLE IL FAUT ASSIMILER L'ŒUVRE RADIOPHONIQUE. Elle fait en effet l'objet d'un texte spécifique en vertu duquel elle est réputée œuvre de collaboration art L.113-7 CPI. Sont présumés coauteurs d'une œuvre audio réalisée en collaboration, l'auteur du scénario, celui de l'adaptation du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ainsi que le réalisateur.Et d'autres participants dès lors que les critères de l'œuvre de collaboration sont réunis. [...]
[...] CA PARIS 29 AVRIL 1998 / le fait de fleurir le Pont- Neuf s'analyse également en une œuvre composite, car la décoration florale ainsi incorporée à l'œuvre architecturale préexistante donne bien naissance à une œuvre composite. Le développement du multimédia pourrait d'ailleurs donner un regain d'intérêt pratique à cette qualification. Deux remarques concernant l'œuvre composite : La première vise à la distinguer de l'œuvre dérivée, laquelle ne fait qu'emprunter certains éléments à l'œuvre préexistante, l'œuvre première n'est pas incorporée telle quelle dans l'œuvre seconde, tel est en revanche le cas de l'œuvre composite. Sont ainsi des œuvres dérivées les traductions et les adaptations. [...]
[...] Cette question est réglée par les articles L.113-1 et s du CPI Mais c'est d'abord et surtout dans l'article L.111-1 CPI qu'est posé le principe dominant la matière l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre , du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. . c'est dire que le titulaire des droits est celui qui a créé l'œuvre de l'esprit. Si la règle tombe sous le sens, elle n'est pourtant pas incontournable, en effet les solutions que consacrent les systèmes de copyright en conférant plus de droits au producteur (employeur ou commanditaire de l'œuvre), sont là pour le rappeler. L'apport de jurisprudence en matière de titularité des droits est important. [...]
[...] TGI PARIS 10 MAI 2002 la restauration d'une œuvre implique la fidélité la plus stricte à l'œuvre qu'elle a pour but de faire revivre , aucune part n'est laissée à l'arbitraire et qu'il ne peut y avoir d'apport original et donc de reconnaissance de la qualité d'auteur au restaurateur. Par 2 : La mise en œuvre du principe et la présomption légale de la qualité d'auteur Selon l'article L.113-1 du CPI la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée Il s'agit d'une présomption simple, elle peut être combattue par tous moyens . [...]
[...] L'Œuvre composite n'est pas une œuvre de collaboration, car l'auteur de l'œuvre première ne participe pas à la réalisation de l'œuvre seconde. TGI PARIS 29 JUIN 1971. Mais si il ya participation, cela n'exclut pas la qualification de l'œuvre composite qui est également une œuvre de collaboration dans ce cas les deux statuts peuvent coexister. COUR APPEL PARIS JUIN 1971 à propos d'un opéra commencé par BORODINE, mais demeuré inachevé à son décès Rimski-Korsakov et Glazounov, ses élèves et amis avaient terminé l'ouvrage en incorporant tels quels les passages achevés par BORODINE et en réalisant les parties qu'il avait seulement esquissées. [...]
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