L'avant projet de réforme du droit des biens prévoit de modifier la définition du droit de propriété qui est actuellement « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements»(article 544 du Code civil), et les articles du Code civil le concernant.
Cela paraît nécessaire, compte tenu de la multiplication de la jurisprudence en la matière, des nouvelles valeurs et normes, en s‘inspirant de la société, mais en tenant aussi à garder une valeur constitutionnelle au droit de propriété. En effet depuis la Révolution française, le droit de propriété a acquis un caractère absolu et inviolable qui perdure aujourd'hui.
Là se situe véritablement le problème. En plus de deux siècles, les attentes des individus ont changé, ainsi que la société et les problèmes quant à la propriété privée ont changé de nature et se sont multipliés générant ainsi parfois des abus de droit (critique doctrinale) face à une jurisprudence très sévère en la matière.
Ce problème touche au droit de propriété, mais également à ses démembrements, dont le droit à l'image de son propre bien qui n'est actuellement pas consacré dans le Code civil. Comment la jurisprudence a-t-elle alors appréhendé le sujet et sur quels principes s'est-elle fondée ?
[...] En montrant tout d'abord comment le principe de protection de l'image d'un bien est consacré, nous verrons quelles sont ses applications et limites. I. Le caractère absolu du droit de propriété et de ses démembrements En droit français, le droit à l'image ne réalise son entrée en jurisprudence que dans la seconde moitié du XIXe siècle et ne sera jamais dissocié du droit au respect de la vie privée. Il reste donc exclusivement une création jurisprudentielle basée principalement sur l'article 544 du code civil, ainsi que les principes fondamentaux du droit de propriété. [...]
[...] Le terrain d'appréciation de la violation du droit de propriété se trouve modifié, le droit de propriété n'est pas écarté, ce qui explique que le visa soit toujours le même (article 544), mais délimité dans son exercice. Dans un arrêt de rejet en date du 07 mai 2004 (Société civile particulière Hôtel de Girancourt contre la Société SCIR Normandie), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que le propriétaire d'un bien ne pouvait obtenir réparation de l'utilisation par un tiers de l'image de ce bien que lorsque cela lui cause un trouble anormal. [...]
[...] Là se situe véritablement le problème. En plus de deux siècles, les attentes des individus ont changé, ainsi que la société et les problèmes quant à la propriété privée ont changé de nature et se sont multipliés générant ainsi parfois des abus de droit (critique doctrinale) face à une jurisprudence très sévère en la matière. Ce problème touche au droit de propriété mais également à ses démembrements, dont le droit à l'image de son propre bien qui n'est actuellement pas consacré dans le code civil. [...]
[...] La cour d'appel a accueilli la demande des propriétaires en faisant valoir le droit absolu de ces derniers à en autoriser ou non l'exploitation commerciale. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur le fondement de l'article 544 du code civil au motif que pour pouvoir interdire une telle exploitation, les juges d'appel auraient dû préciser [ ] en quoi l'exploitation de la photographie [ ]portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire". Ainsi, ce n'est plus le fait de l'exploitation commerciale de l'image du bien sans autorisation qui constitue l'atteinte, mais le trouble certain au droit d'usage et de jouissance que cette exploitation pourrait éventuellement causer au propriétaire. [...]
[...] Cette décision rendue par la cour de cassation donne le ton en matière de protection de l'image d'un bien qui devient indissociable du droit de propriété et donc indiscutable. D'autre part, outre l'article 544 du code civil, la propriété désigne également la réunion de trois éléments : l'usus ou le droit d'usage, le fructus ou le droit de jouissance et enfin l'abusus ou le droit de disposer. Ici l'attribut du fructus nous intéresse. En effet il est le droit de percevoir les fruits ou les produits de bien dont on est propriétaire. [...]
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