Presque 15 ans après sa promulgation, la loi du 24 février 1994 vient d'être amendée et modifiée en substance. C'est que les engagements internationaux de la Tunisie et les lacunes relevées par les praticiens imposaient une mise à jour de la loi et un renforcement des mesures coercitives.
Ainsi la nouvelle loi, du 23 juin 2009, reconnaît enfin les droits des artistes interprètes. Un chapitre a été rajouté à cet effet à la loi de 1994.
La modification tant attendue par les praticiens et par les créateurs est de taille. Elle a touché la forme de la loi puisqu'un nouveau chapitre a été rajouté (chapitre 7) et que six articles ont été annulés, 23 amendés et 18 rajoutés.
Quant au fond, mentionnons trois axes principaux : l'élargissement de la protection, l'introduction d'un « droit d'atteinte légal », et l'instauration de mesures de contrôle et de sanction plus strictes et plus sévères.
[...] Parmi les lacunes de l'ancienne loi figurait une non-reconnaissance de la protection aux artistes interprètes et autres titulaires des droits voisins ( Mais aussi certaines œuvres qui devaient être protégées par le droit d'auteur ne l'avaient pas été, d'où l'élargissement de la protection pour englober certaines autres œuvres 1. L'élargissement de la protection au titre du droit d'auteur L'élargissement de la protection au titre du droit d'auteur se situe à deux niveaux. Au niveau des œuvres protégées et au niveau de l'étendue de la protection. [...]
[...] Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés dans un délai de sept jours au procureur de la République compétent, qui les transmet au tribunal compétent pour statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la réalisation de la saisie. Au cas où le tribunal ne statuerait pas sur la saisie dans les délais prescrits, la saisie est levée de plein droit. La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés au paragraphe premier du présent article ne peut être engagée en aucun cas s'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits suspectés portant atteinte aux droits d'auteur et droits voisins. [...]
[...] Ces mesures sont de deux ordres des mesures civiles et des mesures pénales Les mesures civiles Parmi les mesures introduites, une remise à plat du régime juridique de l'Organisme tunisien de la gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins et l'introduction de mesures probatoires et de sauvegarde A. La réforme et l'approfondissement de l'Organisme Tunisien de Gestion collective des droits d'auteurs La loi modifie le nom et les attributions de l'Organisme Tunisien de la Protection du Droit d'Auteur (O.T.P.D.A.) Désormais l'organisme s'appelle Organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'appellation inclut donc les droits voisins, synonymes de leur prise en compte[17] B. [...]
[...] La protection accordée aux oeuvres de l'esprit relève de deux grands courants différents. Le courant des " droits d'auteur qualifiant le système juridique des pays de droit civil, permet la protection d'une oeuvre dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. C'est l'existence de cette empreinte qui fait que l'auteur bénéficie sur son oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit exclusif d'exploitation. Nul besoin dans ce cas de soumettre l'oeuvre à la formalité d'un enregistrement pour bénéficier des droits sur celle-ci. [...]
[...] Le qualificatif utilisé, droits voisins est évocateur puisqu'il signifie que ces droits présentent des ressemblances avec le droit d'auteur, mais aussi une certaine singularité qui justifie le fait qu'ils ne soient pas inclus dans le même chapitre que celui relatif aux droits d'auteur. Il doit exister des relations entre les différents titulaires de droits, qui doivent voisiner, si possible harmonieusement L'article 47 bis paragraphe premier prévoit que La protection des droits voisins prévue par la présente loi laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection des droits d'auteur. [...]
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