Le droit d'auteur français connaît peu d'exceptions, elles sont d'ailleurs pour énumérer pour l'essentiel à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que, « lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire » un certain nombre d'actes limitativement visé.
Hormis les sources légales, il apparaît que la jurisprudence a développé quelques exceptions, dont la « théorie de l'arrière-plan ».
Cette théorie, que certains auteurs appellent également « théorie de l'accessoire », est une création jurisprudentielle qui a été admise par la doctrine. Donc même si le Code de la propriété intellectuelle ne l'évoque pas, la jurisprudence admet que l'utilisation accessoire d'une oeuvre est licite. En résumé, la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public, qui est accessoire au sujet traité, échappe au sujet de contrefaçon.
Bon nombre de principes sont avancés pour justifier les exceptions au droit d'auteur comme certaines libertés fondatementales, telles que la liberté d'information ou d'expression. La question de ces libertés semble épineuse dans la mesure où elles sont de nature à fonder toute demande émanant du public afin d'accéder à une oeuvre.
Enfin, la jurisprudence infère que la maîtrise de l'auteur sur son oeuvre ne doit pas être un obstacle à la communication d'un faisceau de renseignements au public, dont elle n'est qu'un composant.
Il faut donc rechercher soigneusement la destination de la reproduction et son contexte afin de savoir si la portée du monopole de l'auteur sur son oeuvre est amoindrie dans cette hypothèse.
La théorie de l'arrière-plan est-elle suffisamment conditionnée pour ne pas échapper à l'emprise du monopole de l'auteur ? Empêche-t-elle le respect du droit à la paternité ?
[...] En effet, les tribunaux acceptent de manière habituelle la reproduction ou la représentation libre d'une oeuvre graphique ou plastique placée dans un lieu accessible à tous. Ceci à condition que l'oeuvre ne constitue pas le sujet principal, mais un élément accessoire du sujet traité. Autrement dit, la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public, échappe donc au sujet de contrefaçon lorsqu'elle est accessoire au sujet traité et ne réalise pas la communication de cette oeuvre au public. La question du caractère accessoire est une question d'appréciation du juge. Il faut donc débattre du caractère principal ou accessoire de l'élément qui pose difficulté. [...]
[...] C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit d'auteur n'est pas concerné par cette utilisation qui devient alors une limite au monopole. Par ailleurs, on note que l'article 10.2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pose l'intention d'informer pour renverser l'apanage de l'oeuvre qui s'inscrit dans un milieu public. Les juges ont donc approuvé la faculté de mettre à l'écart le droit d'auteur, en dehors du champ de l'article L. 122-5, sur le fondement du droit à l'information. Tout ceci est plus simple lorsque l'oeuvre est exposée dans le but d'illustrer un événement d'actualité. [...]
[...] En l'espèce, des planches éducatives utilisées dans un documentaire sont diffusées publiquement sans autorisation. Les éditeurs desdites planches estiment alors que les réalisateurs se sont rendus coupables de contrefaçon. La Cour d'appel quant à elle, énonce que les planches éducatives n'étaient qu'un élément accessoire considérant que le monopole des droits d'auteur ne constitue pas une exception aux libertés fondamentales L'exception semble alors bien admise en jurisprudence et déroger à l'exclusivité de l'auteur. La théorie de l'arrière-plan : vers un droit à l'illustration ? [...]
[...] Il paraît en effet aisé de déroger à la paternité de l'auteur sur son oeuvre, et ainsi d'échapper à la contrefaçon. Le sujet de contrefaçon disparaît face à une liberté fondamentale ou bien il suffit de mentionner que l'oeuvre est inspirée par tel ou tel auteur. Cette exception est soumise à des conditions, mais des conditions insuffisantes. Il semble évident que cette théorie permet de déroger au droit de paternité de l'auteur, N'allons-nous donc pas vers la consécration d'un droit à l'illustration ? [...]
[...] La théorie de l'arrière-plan est-elle suffisamment conditionnée pour ne pas échapper à l'emprise du monopole de l'auteur ? Empêche-t-elle le respect du droit à la paternité ? La théorie de l'arrière-plan est une exception jurisprudentielle limitée à des conditions d'application, on verra donc dans un premier temps que, grâce à certaines limitations, l'auteur garde une certaine main mise sur son oeuvre Toutefois, on verra dans un second temps, que le monopole de l'auteur n'est pas pour autant une exception aux libertés fondamentales et que donc la théorie de l'arrière-plan déroge à l'emprise de l'auteur sur son oeuvre. [...]
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