Chapelier, rapporteur du décret de 1791 relatifs aux spectacles, disait que « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain ». D'ailleurs, ces dires sont confirmés par le rapporteur Lakanal, suite à la loi de 1793, où ce dernier affirmait que « de toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation est, sans contredit, celle de la production du génie ».
C'est ainsi qu'au lendemain de la Révolution française, la place de la propriété intellectuelle, en tant que propriété même, est devenue incontestable. Notons la présence du terme de « propriété » dans la propriété intellectuelle, qui relie ainsi ces deux notions de façon indéfectible.
[...] L'article 544 du Code Civil illustre ces caractères en ce qu'il énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue Ainsi, le propriétaire de la chose corporelle a une emprise totale dessus. Le caractère exclusif se retrouve aisément en propriété intellectuelle et ne peut être contesté. En effet, sauf exception, nul ne peut accéder à l'œuvre ou à l'interprétation, à l'invention, sans l'autorisation du titulaire des droits. Quant au caractère absolu, concernant la propriété intellectuelle, il peut faire défaut notamment du fait l'usus est allégé Ainsi, le caractère absolu de la chose existerait seulement avant sa publication, mais une fois divulguée, l'auteur perdrait cet absolutisme. [...]
[...] Cette spécificité se matérialise d'abord par la consécration du droit moral ainsi que par l'extension de ce droit aux choses immatérielles et à d'autres pans La consécration du droit moral Le droit de la propriété intellectuelle se distingue par une spécificité qui lui est propre : il présente un corps de règles sous le nom de droit moral, réputé incessible et insaisissable. Ces règles se retrouvent beaucoup en propriété littéraire et artistique, autrement dit en matière de droit d'auteur. En revanche, la propriété industrielle, au vu de son caractère commercial, démontre une réticence à l'application de ces règles. Cette réticence peut s'expliquer par le fait que les brevets naissent de l'acte juridique même de demande de brevet. L'existence du droit moral peut être justifiée l'expression d'un lien très fort entre l'œuvre et son créateur. [...]
[...] 121-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l'auteur peut renoncer à son droit, le détruire tout comme l'artiste interprète ou encore l'inventeur, qui peut renoncer à faire breveter son invention. D'ailleurs, ce dernier, même après avoir obtenu le brevet de sa création, peut la laisser dépérir en ne payant plus les redevances annuelles prévues par l'ancien article L.612-19 du Code de propriété intellectuelle. Et il en va de même pour le titulaire d'une marque qui peut ne pas renouveler l'enregistrement de la marque au bout de 10 ans comme le prévoit l'ancien article L.712-1 Code de propriété intellectuelle, et il peut même renoncer expressément à ses prérogatives comme le prévoit l'article L.714-2 du même Code. [...]
[...] D'ailleurs, la Cour de cassation par une décision de sa Chambre mixte, en date du 7 mai 2004, confirme l'existence du fructus en propriété intellectuelle. En effet, les juges du Quai de l'Horloge affirment que le propriétaire d'une chose peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers, ainsi il faut au préalable l'autorisation du propriétaire pour exploiter l'image, c'est-à-dire le fructus. Concernant l'abusus, il semblerait que les auteurs l'aient également. En effet, ils ont la liberté de détruire leur œuvre, de la retoucher, ou encore de la retirer. C'est le droit de retrait et de repentir existant à l'article L. [...]
[...] Ainsi, comme le dirait Jacques Raynard : le droit moral apparait alors comme une forme de servitude du monopole d'exploitation, destinée à en contrarier les effets Ainsi, au regard de la valeur économique de la chose, qui est une création de l'auteur, le droit moral est appliqué pour garantir la pleine propriété de l'auteur et empêcher tout atteintes à ce droit, plus précisément toute usurpation, détournement, ou encore toute expropriation. On distingue dans ce droit de nombreux pans dont : le droit de divulguer l'œuvre, c'est-à-dire le droit de communiquer ou non l'œuvre au public. [...]
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