Le Code de la propriété intellectuelle définit la marque à l'article L. 711-1 qui dispose que « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». Ainsi, pour pouvoir accéder à la protection de la marque, une personne physique ou morale doit choisir un signe susceptible de constituer une marque, autrement dit, ce signe peut être dénominatif, sonore, figuratif, ou bien ce signe doit pouvoir être simplement représenté de manière graphique.
Le respect des conditions de fond est primordial pour qu'un potentiel déposant d'une marque puisse bénéficier de la protection de celle-ci. Mais l'acquisition de ce droit ne naît que postérieurement à la procédure d'enregistrement de la marque à l'Institut National de la Propriété Industrielle (l'INPI). L'attestation de la titularité de la marque offre au déposant une véritable attribution de son droit sur la marque ; mais par principe, les effets de ce droit ne sont que potentiellement éphémères. Ce principe révèle la fragilité de la marque qui pourtant peut constituer un précieux actif pour une société. La marque et les droits qui y sont attachés peuvent donc disparaitre même après plusieurs années d'exploitation.
Ainsi, il convient de se poser la question de savoir comment la protection de la marque s'éteint-elle. Autrement dit, en quoi les causes de la perte du droit de marque démontrent la fragilité de ce droit de propriété industrielle ?
[...] Assurément, il existe différentes causes d'annulation de la marque, ou plutôt de nullité de l'enregistrement de celle-ci. En effet, Il est plus opportun de parler de l'annulation de l'enregistrement puisque la décision de nullité vise l'acte d'appropriation du signe et non le signe lui-même. Cette question de la terminologie étant résolue, il convient de nous attarder plus spécifiquement aux différentes causes d'annulation de l'enregistrement de la marque. Tout d'abord, l'action en nullité peut être formée par tout intéressé ; ce dernier devra combattre la présomption de validité de la marque en apportant la preuve d'une non-conformité de celle-ci aux conditions légales. [...]
[...] D'une part, le titulaire d'une marque ou d'une demande d'enregistrement selon l'article L. 714-2 du CPI, la faculté de renoncer, à tout moment, à son droit. Si le déposant décide renoncer à sa demande d'enregistrement, celle-ci ne peut être retirée que jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement en application de l'article R. 712- 21 dudit code. Lorsque la renonciation porte sur la marque elle-même, il peut s'agir d'une renonciation expresse sur tout ou partie des produits ou services que la marque couvre (article R. [...]
[...] Les effets de l'enregistrement sur la durée du droit de la marque Sous l'empire de la loi du 23 juin 1857, le droit à la marque naissait du simple usage. Autrement dit, aucun acte juridique n'était nécessaire pour faire reconnaitre un droit de propriété sur la marque. Cette législation n'était pas sans poser certaines difficultés en terme de sécurité juridique, puisqu'en cas de conflit d'antériorité, le droit de propriété appartenait à celui qui avait fait le premier usage de la marque. [...]
[...] Le délai doit être calculé à compter de la date d'enregistrement de la marque ou de la date du dernier acte d'exploitation sérieux de celle-ci, c'est-à-dire au jour de sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (R. 712-23 CPI). Lorsque la marque a été exploitée de façon continue mais dont la fréquence d'exploitation a décliné, il est nécessaire de prendre pour point de départ du délai, le dernier acte de commercialisation. Aussi le règlement nº207/2009 permet de ne pas sanctionner par la déchéance une marque dont l'inexploitation a disparu ; la reprise d'exploitation permet de curer le vice affectant la marque (Cass. com mars 2006, arrêt Tréfigny). Enfin, en application de l'article L. [...]
[...] Effectivement, l'hypothèse ici soulevée est celle selon laquelle le propriétaire de la marque, à l'expiration du monopole, ne procède pas aux formalités de renouvellement. Ici, le désintérêt du titulaire pour sa marque est caractérisé puisqu'il abandonne volontairement son droit sur la marque par le seul écoulement du temps. L'effet qui découle du non-renouvellement de la marque est celui de la disparition de la marque, rejoignant ainsi le domaine public. A partir du moment où cette marque n'est plus la propriété d'un titulaire, un tiers peut la déposer librement même si le titulaire antérieur continue à user de cette marque. [...]
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