Les marques de fabrique, de commerce ou de service sont des signes distinctifs. Elles permettent, par leur notoriété plus ou moins importante, d'attacher une clientèle et possèdent donc une valeur économique parfois considérable. Ainsi, la valeur de la marque peut représenter une part importante du capital de l'entreprise : la marque Coca-cola est évaluée à environ sept milliards de dollars. Les marques ne désignent pas simplement des produits ou des services, elles sont aussi l'identité de l'entreprise qui les possède, dont elles représentent la réputation et la valeur financière qui s'y attache.
Ainsi, dans un important arrêt du 12 novembre 2002 , la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rappelle que la marque joue un rôle fondamental dans le domaine de la concurrence, car elle constitue la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique et que cette entreprise est responsable de leur qualité.
[...] À l'expiration du contrat, le licencié doit cesser d'exploiter la marque, à défaut, il commettrait un acte de contrefaçon[26]. Des causes anticipées d'extinction peuvent survenir : l'annulation ou la résiliation du contrat entrainent en principe la restitution des prestations versée ; la caducité du contrat, consécutive à la déchéance de la marque qui peut être prononcée pour non-exploitation. Les obligations du contrat de licence. Le licencié se voit donc simplement accorder le droit d'utiliser la marque qui continue à appartenir au titulaire du signe. [...]
[...] Le licencié est tenu de deux obligations. Il doit tout d'abord payer le prix lorsque la licence est un contrat à titre onéreux, et les modalités sont fixées par l'accord des parties. Le prix peut être forfaitaire ou proportionnel aux résultats de l'exploitation des produits marqués. Le licencié a l'obligation d'exploiter la marque. Le licencié a l'obligation d'exploiter personnellement la marque afin de maintenir sa valeur. Cette exploitation permet également au titulaire de la marque de parer une éventuelle action en déchéance pour défaut d'usage. [...]
[...] Cependant, le monopole du titulaire de la marque rencontre des limites. Il existe quelques exceptions pour lesquelles les tiers peuvent exploiter la marque sans autorisation, à condition qu'ils le fassent de bonne foi. Les tiers peuvent donc exploiter la marque : si avant l'enregistrement de la marque le tiers utilisait un signe identique ou similaire à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom patronymique, sans qu'il puisse exister un risque de confusion dans l'esprit du public[4]. Si la marque est une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service (accessoire, pièce détachée), à condition qu'il n'y ait pas de confusion quant à leur origine[5]. [...]
[...] La notion d'exploitation de la marque Les marques de fabrique, de commerce ou de service sont des signes distinctifs. Elles permettent, par leur notoriété plus ou moins importante, d'attacher une clientèle et possèdent donc une valeur économique parfois considérable. Ainsi, la valeur de la marque peut représenter une part importante du capital de l'entreprise : la marque Coca-Cola est évaluée à environ sept milliards de dollars. Les marques ne désignent pas simplement des produits ou des services, elles sont aussi l'identité de l'entreprise qui les possède, dont elles représentent la réputation et la valeur financière qui s'y attache. [...]
[...] CA Paris mars 1989 Com, 1er juillet 2008. Com avril 2004 CA Douai, 1er décembre 1982 TGI Paris décembre 1978 : PIBD 1979, 38, III, P C. civ., art à 1685 Cass Com 24 mars 1980. Cass. Com 24 oct 1984 Paris février 1999 : Ann. Propr. Ind III p.267 Cass. Com janvier 1995 : Bull. civ. [...]
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