Dans une définition large, l'ordre public correspond à l'ensemble des exigences fondamentales considérées comme essentielles au fonctionnement des services publics, au maintien de la sécurité ou de la moralité, à la marche de l'économie ou même à la sauvegarde de certains intérêts particuliers primordiaux.
Le droit des marques est certainement le droit de la propriété intellectuelle sur lequel l'ordre public a la plus grande impact. La marque ou le signe distinctif sera illicite s'il s'avère contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs
Cela se conçoit aisément si le slogan ou le dessin apparaît subversif ou obscène mais cette appréciation de la contrariété à l'ordre public apparaît bien ancrée dans le temps puisque le signe qui pouvait apparaître contraire à l'ordre public autrefois ne l'est plus forcément aujourd'hui. Mais l'ordre public ne se cantonne pas à cette vision traditionnelle, en la matière il est interprété de manière extensive.
Mais quelles sont les raisons de l'élargissement de cette notion?
Le juge paraît adopter cette position afin de pouvoir protéger plus aisément le public et le consommateur.
En effet, on remarque deux composantes principales de l'ordre public en droit des marques, la composante économique et la composante politique.
[...] Une obtention végétale ne semble pas pouvoir en tant que telle être contraire à l'ordre public, mais sa dénomination le pourrait. C'est pourquoi l'article R. 623-6 du Code de la propriété intellectuelle énonce que celle-ci ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Il en va de même en matière de dessins et modèles, l'article L. 512-2 du Code de la propriété intellectuelle pose comme condition d'admission de la demande d'enregistrement que sa publication ne soit pas de nature à porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. [...]
[...] En effet, on remarque deux composantes principales de l'ordre public en droit des marques, la composante économique d'une part et la composante politique. A. La composante économique La nature économique des réglementations impératives a été affirmée par les juges du fond. L'ordre public s'entend (entre autres choses) des dispositions impératives de la législation économique et spécialement de celles tendant à protéger les consommateurs > CA Paris, 4ème ch fév The Principal Financial Group (cf. Supra) La caractéristique économique de l'ordre public explique donc l'absorption de la méconnaissance de la loi et de la tromperie par celui- ci, puisque la tromperie a des répercussions économiques importantes, elle engendre notamment un risque pour le consommateur car la marque identifie un produit ou un service et lui apporte un ensemble d'informations. [...]
[...] annexes - Article 6 quinquiès b et c de la convention de l'Union de Paris de 1883: droit international. La marque régulièrement enregistrée dans son pays d'origine doit être admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union: article 6 quinquiès etc) autorise le pays d'importation à refuser l'enregistrement ou la protection de marque déposée dans le pays d'origine dans certaines hypothèses, en particulier quand la marque en cause est contraire à l'ordre public et à la morale. [...]
[...] L'utilisation à titre de marque d'un signe évoquant le cannabis pour désigner des produits alimentaires, lesquels sont susceptibles de contenir une telle substance, ne peut que véhiculer auprès du public l'idée selon laquelle est levé l'interdit qui s'attache à la substance qualifiée de stupéfiant, le public n'y manquera pas d'y voir une légitimation de l'usage de cette substance, l'ordre public est donc concerné. L'ordre public se révèle donc d'une grande importance en droit des marques. Justifié par une volonté de protection du consommateur en particulier, et de la société en général, il est entendu largement afin que le contrôle judiciaire en la matière soit le plus efficace possible. [...]
[...] Concernant les brevets Ancien Art. L. 611-17 CPI: Ne sont pas brevetables: les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considéré comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets; les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales; les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. [...]
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