Bien que les mots soient les mêmes, l'excès de pouvoir devant la Cour de cassation n'a ni la même signification, ni la même portée que l'excès de pouvoir devant le juge administratif. L'excès de pouvoir, en procédure civile, traduit le comportement de celui « qui outrepasse les limites » ( N. Fricéro, RGP. janv. / mars 1998, doctr., p.17), « qui sort (du latin excedere) de l'aire qui lui est assignée » ( F. Kernaleguen, Justices janv. / juin 1996, n°3, p. 151). Il s'agit d'un grief ouvrant les voies de recours.
La notion d'excès de pouvoir est née à la Révolution du principe de la séparation des pouvoirs édicté par le Décret des 16-24 août 1790. Elle a été consacrée pour la première fois par la Constitution de 1791 et par l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, ouvrant au Procureur général près la Cour de cassation un pourvoi pour excès de pouvoir. Elle figure aujourd'hui à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967. Historiquement, l'excès de pouvoir a donc consisté en une sanction des empiètements des juridictions sur les prérogatives des pouvoirs législatifs et exécutifs. Mais l'évolution contemporaine des fonctions du juge, l'augmentation constante de ses attributions en matière sociale, économique ou privée, ont contribué à accroître les risques d'excès judiciaires. C'est ainsi que, dans le but d'assurer la sauvegarde des droits des justiciables face à ce risque, un recours sur le fondement de l'excès de pouvoir leur a été ouvert. Mais, surtout, il a été adopté une conception particulièrement large de la notion, dépassant la seule hypothèse d'atteinte à la séparation des pouvoirs, et cela d'autant plus qu'un recours en nullité sur ce fondement est parfois la seule ressource des plaideurs pour faire respecter leurs droits lorsque tout autre recours est prohibé.
La notion est ainsi difficilement saisissable en jurisprudence, en ce que, en l'absence de critère véritablement précis, son contenu est fixé de manière variable et extensible, en fonction du degré d'ouverture des voies de recours et de la volonté de la jurisprudence de sanctionner des irrégularités au travers d'elle. Néanmoins, il reste nécessaire de fixer des limites à une jurisprudence aussi fluctuante. En effet, pour des questions de cohérence et de sécurité juridique, les contours de la notion se doivent d'être clairement précisés.
[...] Derrida, D G. Bolard, D chr G. Bolard, D Par ex. la méconnaissance d'un principe fondamental de procédure (Cass. com., Procédures déc 286), la violation d'une disposition d'ordre public (Versailles mai 1987, Gaz. Pal p. 570), la violation des droits de la défense (Cass. com déc Gaz. Pal p. 275) Ainsi le pourvoi contre les décisions des anciens juges de paix, longtemps fermé, a été rouvert par la suite. Cass. soc oct Gaz. Pal Cass. [...]
[...] Cass. 1ère civ janv Bull. civ. 25. Cass. req avr DP Cass. req fév DP Cass. req avr DP Cass. req janv DP Cass. req fév DP Cass. crim mars 1894, DP Cass. req fév préc. Cass. [...]
[...] Pal p.691 ; Cass. crim mars 1926, DH Cass. soc oct Bull. civ. 649. Cass. com mars 1993, Bull. civ. IV, 132. Cass. soc nov Bull. civ. 579., D IR. [...]
[...] 1ère civ mai 1995, Bull. civ. 192. Cass. com juin 1992, D Cass. com avr Petites Affiches 1994, 83, p R. Perrot, RTDciv V. Cass. com avr D IR .117 F. Derrida, D F. Derrida, préc., p G. Bolard, D R. Perrot, RTDciv Douai juin 1987, Gaz. [...]
[...] Com oct D Cass. com mars 1993, Bull. civ., 131. Cass. com avr Bull. civ., 87. Cass. 1ère civ oct. et 6 nov préc. M. Waline, thèse, Paris p.356 ; d'après J. Boré, op.cit., p R. Perrot, RTDciv V. [...]
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