Épuisement, droit d'auteur, théorie de l'épuisement
La nature exclusive des droits de propriété intellectuelle nous amène tout naturellement à nous poser la question de leur compatibilité avec le droit de la concurrence. À première vue, en effet, nous pouvons penser que ces deux matières s'opposent. Les droits de la propriété intellectuelle, incluant le droit de la propriété industrielle et le droit d'auteur, confèrent de vrais monopoles à leurs titulaires, situation que le droit de la concurrence ne cesse de combattre. Pourtant, nous pouvons également considérer que ces deux corpus juridiques ont un objectif commun, celui de favoriser la création ainsi que l'innovation.
Cependant, il convient de rappeler que le droit de la concurrence a pour mission de maintenir le jeu de l'offre et de la demande sur un marché libre d'entraves. C'est donc à juste titre que nous pouvons penser que les monopoles d'exploitation conférés par les droits de propriété intellectuelle constituent de réelles entraves pour une libre concurrence.
Certes, le droit de la concurrence s'applique plus facilement aux créations appelées « utilitaires » plutôt qu'aux œuvres de l'esprit. Cependant, en faisant entrer dans la catégorie d'œuvres de l'esprit les logiciels et autres bases de données, le législateur a permis une vision de l'auteur beaucoup moins romantique, celle de l'investisseur. La logique concurrentielle peut donc appréhender ces créations. Par conséquent, il n'est pas insensé de concilier le droit d'auteur et le droit de la concurrence.
[...] Il pourra donc exercer son droit dessus. Si le droit français a réussi à trouver un compromis entre ses attentes et celles du droit communautaire, il n'en est pas de même en ce qui concerne le droit international. La question reste en débat. B. L'épuisement international du droit d'auteur La jurisprudence communautaire a clairement précisé dans un arrêt CJCE du 12 septembre 2006 que l'épuisement du droit d'auteur ne pouvait pas être international. De plus, dans son arrêt Silhouette[40], le juge communautaire a considéré que l'article 7-1 de la directive du 21 décembre 1988 sur l'harmonisation des droits de marque, prévoyant un épuisement communautaire des droits, interdisait aux Etats membres d'avoir une législation interne établissant un épuisement international. [...]
[...] En l'espèce il s'agissait d'un droit de marque. Par cet arrêt, la CJCE refuse de reconnaître l'épuisement international du droit de marque, comme nous l'étudierons plus loin. Enfin, il est important de souligner que le principe de l'épuisement communautaire après avoir été établi par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, a été consacré par les instances de Bruxelles, avec l'adoption de plusieurs directives concernant les droits d'auteur et les droits voisins. La plupart des directives, prises en matière de droit d'auteur et de droits voisins, prévoient l'obligation d'appliquer l'épuisement communautaire. [...]
[...] La consécration de la théorie de l'épuisement en droit communautaire A. Justifications de la règle de l'épuisement La règle de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle permet de concilier les prérogatives du titulaire du droit de propriété intellectuelle d'une part, et les objectifs du TFUE d'autre part. L'objectif principal poursuivi par l'Union Européenne est, en effet, de créer un marché unique au sein de l'espace communautaire. C'est pourquoi le principe de libre circulation des marchandises est un principe fondamental de la construction européenne puisqu'il permet de supprimer les frontières au sein du marché unique. [...]
[...] En ce qui concerne le droit de représentation, il ne s'épuise pas. Il est en effet classique de considérer que le titulaire des droits peut exiger une redevance à l'occasion de chacune des représentations publiques de son œuvre Dès lors, une redevance peut être perçue à chaque nouvelle communication de l'œuvre à un public nouveau. Ainsi l'article L132-20 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que l'autorisation de télédiffuser l'œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public Il est de plus fréquent qu'une communication de l'œuvre à un public ne soit que le point de départ de plusieurs autres communications à différents autres publics. [...]
[...] 342-4 du CPI : La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit avec ou sans son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres. Précédemment cité, note n°3. CJCE janv Rev. CJCE, p.79. CJCE 20 janvier 1981, RIDA 3/1981, p.174, note Joubert. A. et H-J Lucas, traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 3e édition p.1062. CJCE juin 1971, Deutsche grammophon Metro, aff 78/70 : Rec. CJCE, p.487. [...]
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