Droit patrimoniaux, droit de reproduction
Le piratage reste le piratage, aucun auteur n'aime être mis devant un fait accompli.
La reproduction consiste selon l'article L122-3 du CPI "dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte".
La fixation matérielle peut s'effectuer par tous procédés par exemple l'imprimerie ou le dessin.
La communication au public peut être considérée comme étant la volonté de permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux œuvres et plus généralement à la culture, mais cela implique aussi de respecter les droits de l'auteur.
Le droit d'auteur ne se limite pas à garantir à l'auteur d'une œuvre une protection de ses relations intellectuelles avec celle-ci.
L'auteur dispose d'une double faculté à l'égard de son œuvre.
En dehors des prérogatives personnelles attribuées à l'auteur qui constituent le droit moral, il existe d'autres prérogatives reconnues à l'auteur ayant un caractère pécuniaire qui constituent les droits patrimoniaux et permettent à l'auteur d'exploiter économiquement son œuvre ou comme il est habituel, d'autoriser un tiers à le faire et à en percevoir les fruits.
En vertu de ses droits patrimoniaux, selon l'article L122-1 du CPI, l'auteur dispose du droit exclusif d'interdire et d'autoriser la reproduction et la représentation de son œuvre et de déterminer les conditions d'exploitation de celle-ci. Il y a aussi le droit de suite reconnu aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques.
[...] Ce n'est qu'au-delà de cette limite que l'œuvre tombe dans le domaine public. Les droits patrimoniaux s'éteignent, mais ne disparaissent pas. L'œuvre fera donc l'objet d'une exploitation entièrement libre. Cependant, il existe certains cas spécifiques comme le cas des œuvres musicales ou composites pour ne citer que celles-ci. D'un côté, le droit de reproduction permet du vivant de l'auteur, que celui-ci donne son accord pour permettre la reproduction de son œuvre avec une contrepartie. Après sa mort, ce droit est protégé pendant 70 ans. [...]
[...] Les droits patrimoniaux sont librement cessibles à des tiers donc l'auteur peut donner son accord pour la reproduction de son œuvre en échange d'une contrepartie financière. Cette cession peut être à titre onéreux ou à titre gratuit. Toutefois, la cession devra impérativement respecter des modalités strictes. Contrairement au droit de propriété qui est perpétuel, les droits patrimoniaux ont un caractère temporaire. Au-delà de 70 ans après le décès de l'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public. Le droit de reproduction fait donc partie des droits patrimoniaux. Le droit de reproduction est un droit fondamental. [...]
[...] Donc, le support est indifférent et peu importe que la fixation conduise à une reproduction à l'identique de l'œuvre. A partir de cette notion, il faut se demander de quels moyens dispose l'auteur d'une œuvre pour se protéger des reproductions frauduleuses. La manière dont il peut garder le monopole sur l'exploitation de son œuvre. Ce monopole, c'est ce qu'on appelle le droit de reproduction qui va permettre à l'auteur de faire valoir certains droits sur son œuvre à l'égard des tiers. [...]
[...] Par exemple, en ce qui concerne la Tour Eiffel, il n'y a plus de droits patrimoniaux sur la Tour Eiffel. C'est la même chose si l'ont veut exploiter une photo de la Tour Eiffel. En revanche, les illuminations de la Tour Eiffel sont toujours protégées. Dès lors que la reproduction a pour finalité de la transmettre ultérieurement à des tiers, on considère qu'elle est à usage public, et qu'il est donc nécessaire d'avoir l'accord de l'auteur. Cette conciliation est dite nécessaire, car à quoi sert de créer une œuvre si c'est juste pour la garder pour soi-même. [...]
[...] Cela permet donc le respect des libertés fondamentales comme la liberté d'expression, mais également pour respecter des droits fondamentaux tels que la protection de la vie privée. Ces exceptions sont applicables là où il paraît infondé d'imposer un monopole sur des oeuvres, car les actes concernés ne portent pas atteinte à l'exploitation de l'oeuvre. Il y a un conflit entre ces usagers et ces auteurs, et plus largement les ayants droit qui souhaitent se réserver un monopole absolu sur l'œuvre. Il faut trouver une juste proportion entre ces deux intérêts. C'est nécessaire afin de permettre l'application de la liberté d'expression. [...]
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