La création d'un logiciel est une entreprise longue et difficile qui mérite d'être protégée contre le piratage ou la contrefaçon.
Le logiciel peut être défini comme « un ensemble d'instructions exprimées dans un langage naturel ou formel qui, transposées sur un support matériel, peuvent servir à effectuer des opérations logiques pour obtenir un résultat particulier. À la différence du programme, le logiciel comprend la documentation auxiliaire ». Cette définition insiste sur le fait qu'une idée seule ne peut être protégée tant qu'elle n'a pas été concrétisée. Le logiciel est toutefois considéré en France comme une œuvre de l'esprit et peut donc être protégé par le droit d'auteur (art. L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).
La protection d'un logiciel par droit d'auteur et/ou par brevet (I) permet d'assurer à son créateur la reconnaissance de son travail (II).
[...] des peines complémentaires facultatives : la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ; la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée maximale de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ; l'affichage ou la publication du jugement aux frais du condamné. in Droit de la propriété industrielle, Joana Schmidt-Szalewski, Dalloz Cass. ass. plén mars 1986 Moyen de preuve simple et peu coûteux, l'enveloppe Soleau permet d'adresser un descriptif de l'invention à l'INPI, qui enregistre une date de création. [...]
[...] Lors du développement d'un logiciel, il convient donc d'évaluer si la protection par brevet est nécessaire et si cet investissement permettra de générer des bénéfices II.LES EFFETS DE LA PROTECTION DES LOGICIELS 1 A. LE TITULAIRE DE LA PROTECTION 1. Identification du titulaire a. L'auteur du logiciel Tout œuvre de l'esprit appartient à son créateur. Ainsi, l'auteur d'un logiciel jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous (art. L.111-1). [...]
[...] Le droit de mise sur le marché s'épuise par la première vente autorisée d'un logiciel dans le territoire d'un État de l'Union européenne ou de l'EEE ; l'épuisement n'affecte pas le droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire Durée du droit d'auteur a. La durée légale La protection d'un logiciel prend effet dès sa création. La directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997, porte la protection à soixante-dix ans après le décès du créateur du logiciel (art. L.123-1). Si l'œuvre est collective, la protection dure soixante-dix ans après le décès du dernier auteur survivant. b. [...]
[...] Toutefois, si les droits patrimoniaux n'existent plus, le droit moral de l'auteur demeure. Il convient donc de le respecter car une action en justice peut être intentée par les ayants droit de l'auteur. Du fait même qu'il existe une protection pour les logiciels, le législateur a prévu une sanction pour les contrefacteurs, c'est-à-dire les personnes qui copient, modifient ou vendent les logiciels dont ils ne sont pas les auteurs. B. LA SANCTION DE DROIT Prévue par le législateur, la sanction de droit est l'action en contrefaçon, passible de condamnations civile et/ou pénale L'action en contrefaçon a. [...]
[...] La loi excluant la brevetabilité des logiciels La loi du 2 janvier 1968 a expressément exclu les logiciels de la brevetabilité. L'article L.611-10 dispose en effet que les programmes d'ordinateurs ne sont pas considérés comme des inventions brevetables puisqu'ils n'impliquent pas une activité inventive et ne sont pas susceptibles d'application industrielle Cette exclusion ne concerne donc que les programmes en tant que tels, c'est-à-dire qu'une demande de brevet ne peut revendiquer un logiciel à titre principal. Toutefois, elle peut porter sur une invention comportant un programme d'ordinateur qui se présente comme l'une des étapes de fonctionnement de l'invention revendiquée. [...]
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