IA Intelligence Artificielle, droit d'auteur, ISO Organisation Internationale de Normalisation, collectif français Obvious, raisonnement et l'apprentissage, simuler l'intelligence, logiciel ANB, robots, algorithme, machines, sensibilité artistique, outil, création assistée par ordinateur, création générée spontanément, domaine public, investissement financier, développement scientifique et technologique, androïdes intelligents, créativité, protection du droit d'auteur, article L 111 1 al 1 du Code de propriété intellectuelle, oeuvre de l'esprit, critères internes, empreinte de la personnalité, arrêt Pachaud de 1986, droit sui generis, personnalité robotique
En octobre 2018, une mise aux enchères eut lieu, un simple portrait flou d'Edmont de Belamy vendu à près de 432?500 dollars. La particularité de cette œuvre? L'artiste qui l'a conçu. Il s'agit d'une intelligence artificielle mise au point par le collectif français Obvious. Si l'heure n'est pas encore au bouleversement robotique, la question de la qualification d'artiste peut se poser pour cet humanoïde d'un autre genre. Il convient avant toute chose de déterminer ce qu'il faut entendre par «Intelligence artificielle», autrement dit l'IA.
Il existe ainsi des machines dotées d'une certaine «sensibilité artistique» en ce qu'elles sont capables de concevoir des œuvres. Ces œuvres sont classifiées en deux catégories distinctes.
D'une part, concernant les créations assistées par un ordinateur, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil au service de la création.
D'autre part les créations générées spontanément par l'intelligence artificielle qui ne nécessite pas l'intervention humaine pour sa conception. Il s'agit d'un processus créatif propre à l'intelligence artificielle.
[...] Dans une lettre adressée à la Commission européenne experts en intelligence artificielle de 14 pays européens ont soulevé des problèmes légaux et éthiques. « Légaux » puisque cela permettrait de « dédouaner les constructeurs de la responsabilité des actions de leurs machines et des dommages qu'elles pourraient causer » (Nathalie Navejans ; Noel Sharkey). « Éthique » puisque que le robot pourrait prétendre à des droits comme le droit à la dignité, à son intégrité ou encore le droit de vote. Cette question est bien loin d'être résolue, mais cela n'est pas le sujet de notre dissertation. [...]
[...] Ces œuvres sont classifiées en deux catégories distinctes. D'une part, les créations assistées par un ordinateur, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil au service de la création. D'autre part les créations générées spontanément par l'intelligence artificielle qui ne nécessite pas l'intervention humaine pour sa conception. Il s'agit d'un processus créatif propre à l'intelligence artificielle. S'agissant des premières, il est reconnu que l'empreinte personnelle de son auteur demeure de sorte que le droit d'auteur ainsi que la titularité des droits seront détenus par l'intervenant humain. [...]
[...] De sorte que si le robot peut se voir attribuer des droits d'auteur sur ses œuvres, la question se posera de l'application du droit de la contrefaçon. Comment l'IA sera capable de répondre des dommages qu'elle cause ? Devra-t-on admettre que c'est une personnalité juridique sui generis où seul le fabricant devra répondre des dommages ? S'agit -il en réalité d'une nouvelle personnalité appartenant seulement au fabricant ? Qu'en est - il lorsque ce dernier a construit un robot qui n'était pas défectueux, mais après la mise en service apparaît comme tel, devra-t-on appliquer la responsabilité des produits défectueux ? [...]
[...] Dans cette optique il peut être aisé d'affirmer que les IA peuvent ainsi voir leurs œuvres protégées. Néanmoins, l'œuvre de l'esprit doit remplir certains critères internes. Critères qui ne sont certes pas textuels, mais qui découlent de l'idée même d'une œuvre « de l'esprit ». Ce qu'André Lucas appelle « une création intellectuelle ». Dans un sens purement subjectif, l'esprit est quelque chose qui semble fondamentalement humain, puisqu'il peut se définir comme un ensemble de disposition, un ensemble de principes de la vie intellectuelle. [...]
[...] L'intelligence artificielle est devenue un instrument stratégique pour de nombreux gouvernements à travers le monde. En Angleterre, en Irlande ou bien à Hong Kong, l'idée est d'attribuer les droits aux programmeurs. Ce qui permet un certain retour sur investissement conférant ainsi un monopole patrimonial sur les œuvres qui découlent de l'IA. Il est notamment prévu « Dans le cas d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée au moyen d'un ordinateur, la personne ayant pris les dispositions nécessaires pour créer ladite œuvre sera réputée en être l'auteur. » D'une manière générale, les instances européennes se penchent sur la question et laissent soumettre un droit d'auteur sui generis, ce dernier, bien qu'éloigner des considérations propres au droit d'auteur ; qui est de conférer des droits aux artistes sur leurs œuvres en encourageant l'expression de la créativité humaine ; aurait une vocation utilitaire en permettant le « remboursement » des sommes allouées à la construction de cette technologie. [...]
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