Le recours à la protection par le droit des brevets est une voie sérieusement envisageable et, qui sans doute est sur le point d'être consacrée par la législation européenne (proposition de directive du 20 février 2002 sur la brevetabilité des programmes d'ordinateurs).
Dès lors, il convient d'envisager les raisons qui ont poussé à remettre en cause la règle de non-brevetabilité des logiciels érigée en 1968 par le législateur français (A). Puis, nous déterminerons ensuite quels sont les critères requis pour permettre la protection par brevet (B).
Etant entendu que ces critères sont essentiels pour qu'un logiciel puisse bénéficier efficacement, notamment lors d'une action en contrefaçon, des bienfaits du droit des brevets...
[...] C. Le Stanc, L'acte de contrefaçon de brevet d'invention Litec n°33. Outre les brevets, les titres de propriété industrielle prévus par la loi sont les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés aux brevets. Article L. 611-10-1° CPI. Article L611-11 du CPI. Nouvelles directives de l'OEB relatives aux brevets et aux logiciels, Découvertes. [...]
[...] De telles revendications peuvent notamment être formulées en des termes exposant une méthode pour faire fonctionner ledit appareil classique, l'appareil étant agencé de manière à exécuter cette méthode ou, conformément à la décision T 1173/97 le programme lui-même. La marche à suivre pour l'examen proprement dit doit être la même, quel que soit l'objectif d'ensemble de l'invention, et il n'y a pas à opérer de distinction entre une invention destinée, par exemple, à se positionner sur un nouveau créneau commercial et une invention ayant pour objet de fournir un nouveau moyen de distraction. Les considérations de base lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité sont en principe les mêmes à cet égard que pour tout autre objet. [...]
[...] L'antériorité capable de remettre en cause le titre de brevet doit porter sur l'essence de l'invention, et une modification même modeste de la forme technique ou de la fonction du moyen, du résultat, de la combinaison ou de l'application suffit à admettre la nouveauté En effet, les offices de brevet ont une conception étendue du caractère nouveau de la structure d'un logiciel établie à partir des descriptions orales ou écrites La place de l'activité inventive L'invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique L'homme de métier sert donc de référence pour l'appréciation de la non-évidence de l'activité inventive. Seules les véritables créations innovantes de logiciels pourront donc bénéficier de la protection par le brevet. Le juge vérifie l'existence de cette condition dans la description précise du fonctionnement du logiciel. L'inventivité est analysée en deux éléments, le problème posé et la solution apportée à ce problème. Ce dernier est souvent formulé par un organigramme décrivant l'algorithme informatique. [...]
[...] examiner si, compte tenu de l'état de la technique au sens de l'Art. l'homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée Il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question de la suffisance de l'exposé et celle de l'activité inventive[21] Une invention susceptible d'applications industrielles Appréhension de la notion Le champ d'application de l'exigence d'une application industrielle du logiciel s'est élargit. [...]
[...] Caron[5], quant à lui, a précisé que, outre la fait que la prohibition de la brevetabilité ne repose sur aucun argument juridique sérieux, ses fondements apparaissent aujourd'hui comme étant désuets. En effet, M. Caron réfute l'argument de l'immatérialité des logiciels rendant impossible leur appropriation, le droit des brevets ne pouvant protéger qu'une œuvre matérielle. Sur ce point, il nous semble qu'il importe peu que le programme nouveau ne prenne pas vraiment la forme d'un dispositif tangible, s'il permet de d'obtenir des résultats intéressants dans une activité économique Par ailleurs, un autre argument consistait à dire qu'il était pratiquement impossible d'apprécier la nouveauté des créations logicielles en l'absence d'antériorités dans ce domaine. [...]
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