« Le nouveau sésame pour le bénéfice des exceptions au droit d'auteur » résiderait-il dans « l'utilisation légitime de l'œuvre » ? La question peut légitimement se poser, dans une ère où le souci des juges est (notamment) « d'endiguer le tsunami de la contrefaçon par Internet ». Les téléchargements de musique se multiplient, tandis que la rémunération des auteurs s'en trouve diminuée. La tendance mériterait d'être inversée.
A l'instar de DUSSOLLIER, il serait intéressant de se pencher sur la question, plus générale, de la nécessité d'une source licite, lorsqu'un utilisateur effectue une copie d'une œuvre. Une fois l'œuvre acquise, la loi autorise le consommateur à déroger au monopole de l'auteur (sur son œuvre), par le biais de toute une série d'exceptions, expressément prévue à l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Parmi celles-ci figure l'exception de copie privée, qui confère à l'acquéreur d'une œuvre, la possibilité de copier un extrait de l'œuvre qu'il détient, afin qu'il puisse en jouir dans un cadre privé. La seule condition exigée par le Code, pour que cette copie soit valable, réside dans la prohibition d'une utilisation collective. Est-ce à dire qu'une copie privée peut être effectuée à partir d'une source illicite ?
[...] Les arrêts précédemment cités avaient été rendus dans des cadres similaires, à savoir le téléchargement sur des sites de peer to peer, de musiques ou de films, dont les sources étaient illicites ( dans la mesure où les internautes diffusent des œuvres, sans recueillir, au préalable, le consentement de leurs auteurs respectifs Le problème, qui va être exposé, ne se rencontre pas nécessairement dans toutes les hypothèses de copie privée, dont la source est illicite. Un logiciel peer to peer ne pourra fonctionner que si plusieurs internautes acceptent de partager avec d'autres, les musiques et films qu'ils détiennent. À partir de là, un mécanisme d'échange va se mettre en place. Je télécharge une chanson appartenant à un autre utilisateur. Mais au préalable, il faut que, moi-même, je propose des œuvres à télécharger. [...]
[...] Ce à quoi, les détracteurs s'empresseront de répondre que la solution a émergé dans un tribunal correctionnel. Dès lors, l'on ne peut prêter à cette solution, la valeur d'un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation. Cependant, cette décision n'est que la première d'une longue série, du moins, est-ce à espérer D'ailleurs, la série de jugements se poursuit le 16 mars 2007, où un échelon supérieur est gravi : une cour d'appel adopte le même parti que le tribunal correctionnel de Rennes. [...]
[...] Ce n'est qu'avec le développement d'internet en haut débit, que des copies privées, provenant de sources illicites, ont vu le jour. À l'instar d'une partie de la doctrine, la qualification d'exception adossée à la copie privée peut être contestée. Effectivement, le monopole de l'auteur lui permet d'interdire toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur La reproduction consistant dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte elle suppose deux éléments, à savoir la communication au public, et une fixation sur support. [...]
[...] Et comme le souligne C. CARON, le titulaire des droits subirait un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes puisqu'il devrait non seulement subir des actes de contrefaçon, mais aussi des copies privées réalisées dans le sillage de celle-ci Une copie privée effectuée à partir d'une source illicite induit nécessairement un préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur. Point n'est besoin de rappeler que l'exception de copie privée a été introduite afin qu'un utilisateur puisse effectuer une reproduction strictement réservée à son usage personnel, et que l'illicéité de la source appelle, pour l'auteur, un manque à gagner économique, pouvant lui être fatidique. [...]
[...] Com. Electr étude 38. C. CARON, Comm. Com. Electr juillet 2007, comm CA Paris septembre 2005. Voir le paragraphe II. A Adage latin : les exceptions sont d'interprétation stricte. Article L 112-4, CPI Tribunal correctionnel de Rennes novembre 2006. [...]
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