Lorsque l'œuvre est divulguée, certaines exceptions au monopole de l'auteur sur l'œuvre naissent. La loi énonce ces exceptions à l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit notamment de la copie ou de la reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à l'usage collectif. La copie privée est donc une exception à l'exigence d'une autorisation de reproduction. En effet, lorsque l'œuvre est fixée sur un support matériel suivant une convention d'exploitation, les personnes peuvent acquérir ces supports matériels. Cependant, ils ne peuvent faire une copie ou une reproduction de l'œuvre que pour un usage strictement privé. C'est-à-dire que l'achat d'un support matériel détenant une œuvre ne confère pas un droit d'exploitation, mais un simple droit d'usage privé. Cet usage peut s'étendre que dans le cadre strictement privé, excluant par la même occasion l'usage collectif. Dans ce cas de l'usage collectif d'un support matériel contenant une œuvre, l'auteur pourra agir en contrefaçon toutes les fois qu'il n'avait pas autorisé cet usage collectif. L'usage collectif de l'œuvre s'assimile à l'exploitation de l'œuvre pour laquelle il faut une autorisation de l'auteur.
[...] Ce moyen de contrer la menace des copies privées à l'égard des droits d'auteur est tout de même contestable. En effet, ces mesures rendent impossible toute copie ou reproduction d'une œuvre divulguée. Or l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle énonce notamment que l'auteur ne peut interdire les copies ou les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste. Avec ces moyens techniques, l'auteur interdit la copie ou la reproduction ce qui est contestable. B les moyens légaux les justifiant Le législateur sous l'influence du droit communautaire a inséré une disposition à l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. [...]
[...] Mais lorsque l'œuvre est divulguée et exploitée par la vente d'un support matériel contenant l'œuvre, une multitude de personnes sont susceptibles d'acquérir le support matériel contenant l'œuvre. Par conséquent, contrôler l'ensemble des personnes qui ont fait l'acquisition de l'œuvre est complètement impossible. C'est-à-dire que les personnes peuvent faire un usage collectif de l'œuvre sans pour autant se voir opposer une contrefaçon de l'œuvre. Mais cette impossibilité de contrôle pratique de l'usage que peuvent faire les personnes de l'œuvre n'empêche pas qu'ils soient contrefacteurs. Ce qui menace fortement le droit d'auteur, car il y a une impossibilité matérielle pour protéger le droit d'auteur. [...]
[...] B L'extension du domaine de la copie privée : une exception encore plus menaçante. Le texte ne précise en rien la définition de l'usage collectif. Part contre la jurisprudence considère que l'usage privé s'étend à la famille et aux amis du copiste. Mais il faut alors préciser que la copie privée ne peut faire l'objet d'une commercialisation à l'égard du cercle familial ou de ces amis. En somme l'usage privé est étendu, mais il demeure conditionné. Si l'usage privé s'étend au cercle familial par extension de la loi, l'usage privé s'étend aux amis par la jurisprudence. [...]
[...] A Des moyens techniques contestables Les moyens techniques permettant de contrer la menace des copies privées sur les droits d'auteur ne sont pas interdits par la loi et sont acceptés par la jurisprudence. Ils sont tout de même extrêmement contestables. Ces moyens techniques sont par exemple, la protection en écriture des CD ou DVD. Cette protection rend impossible toute copie sur un ordinateur ou sur tout autre support. La loi n'interdit dans aucun texte la possibilité pour un exploitant de protéger en écriture ces supports. Ce qui n'est pas interdit est vraisemblablement autorisé. [...]
[...] La copie privée est donc une exception à l'exigence d'une autorisation de reproduction. En effet, lorsque l'œuvre est fixée sur un support matériel suivant une convention d'exploitation, les personnes peuvent acquérir ces supports matériels. Cependant, ils ne peuvent faire une copie ou une reproduction de l'œuvre que pour un usage strictement privé. C'est-à-dire que l'achat d'un support matériel détenant une œuvre ne confère pas un droit d'exploitation, mais un simple droit d'usage privé. Cet usage peut s'étendre que dans le cadre strictement privé, excluant par la même occasion l'usage collectif. [...]
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