Il est impossible de définir la nature du droit d'auteur. Le droit d'auteur a deux composantes : les droits moraux et les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux empruntent certains éléments au droit de propriété. Les droits moraux s'apparentent à des droits de la personne. Le Conseil constitutionnel (27 juillet 2006) a dit que le droit d'auteur était un droit de propriété car cela lui permettait de censurer certaines dispositions de la loi DADVSI de 2006. C'est vrai mais pas complètement.
Pour le droit français, le droit d'auteur est une sorte de droit naturel. Le droit d'auteur relève aussi des droits de l'homme. Toutes ses composantes sont très importantes. Cela conduit à des analyses complexes. Par exemple, d'autres droits extérieurs vont essayer d'amoindrir le droit d'auteur comme le droit de la concurrence dans le volet droits patrimoniaux ou comme le droit à l'information. Or, le droit d'auteur est un monopole exclusif.
[...] II) Les droits patrimoniaux La 2ème composante du droit d'auteur est les droits patrimoniaux. Tous les caractères du droit moral sont absents des droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont aliénables, cessibles car c'est cela qui permet de gagner de l'argent. Les droits patrimoniaux s'éteignent passé un certain délai (70 ans post mortem). Les droits patrimoniaux se décomposent en 2 catégories : le monopole d'exploitation et les droits à rémunération. Les droits à rémunération Les droits à rémunération recouvrent deux hypothèses particulières : le droit de suite la rémunération pour copie privée Ces deux droits à rémunération ne participent pas de la même logique. [...]
[...] Nombreux seraient les ouvrages qui ne seraient pas publiés si la négritude devait disparaître ou être considérée comme illicite. Seulement, le droit oscille entre la nécessité de protéger le véritable auteur et la volonté de placer le phénomène de la négritude littéraire dans un cadre imprégné de sécurité juridique. La clause de renonciation à l'exercice du droit à la paternité, si elle est claire et librement acceptée par l'auteur, est déclarée licite. Mais la jurisprudence exige que la renonciation soit précaire et révocable à tout moment. [...]
[...] C'est cohérent car chaque système appliqué au bon endroit conduit à une bonne protection des auteurs. Le droit de reproduction est aussi un droit de destination. Le droit de destination c'est le droit de contrôler la circulation des exemplaires. Le droit de contrôler la circulation des exemplaires se subdivise en 3 sous droits : le droit de location, le droit de prêt et le droit de distribution. La distribution ça serait par exemple la possibilité éventuellement de contrôler la circulation géographique d'une œuvre (la revente d'un support ou le passage d'une frontière). [...]
[...] Pour l'auteur, le droit à la paternité est la preuve éclatante de la filiation qui existe entre son œuvre et lui-même. Cette prérogative participe donc de sa renommée et permet de fidéliser un public. Sa notoriété en dépend. C'est ce qui explique que le droit à la paternité existe, même lorsque le droit moral est réduit à sa portion congrue. Ainsi, il subsiste en matière de logiciels et pour les fonctionnaires. L'auteur peut exercer activement son droit à la paternité. Il revendique alors que son nom soit associé à l'œuvre. [...]
[...] L'article 1142 du Code civil peut alors s'appliquer à la lettre, ce qui signifie que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts. La jurisprudence décide traditionnellement que l'auteur ne peut pas être obligé de livrer l'œuvre ou qu'il ne saurait être condamné, sous astreinte, à remettre l'œuvre réalisée à son cocontractant. Tout au plus doit-il être condamné à payer des DI pour indemniser son contractant. Il est en effet traditionnel que les obligations personnelles de faire ou de ne pas faire ne puissent pas donner lieu à de telles mesures de réparation en nature. [...]
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