A partir du 1er novembre 2009, de nouvelles règles de compétence juridictionnelle sont applicables en matière de propriété industrielle. Deux décrets parus en date du 9 octobre 2009 fixent le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle, définissent de nouveaux champs de compétence relatifs aux recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), aux dessins et modèles, aux marques et indications géographiques. Ils détaillent également les compétences exclusives du TGI et de la Cour d'appel de Paris.
Ces nouvelles règles s'appliquent donc à partir du 1er novembre 2009 et cela pour les nouvelles affaires enrôlées après cette date. Les affaires déjà enrôlées resteront soumises aux règles de procédures de l'époque.
Il s'agira pour nous de rappeler les principales règles de compétences applicables en matière propriété industrielle et précisément en matière de recours contre les décisions du directeur général de l'INPI (I), des actions en matière de dessins et modèles industriels, des actions se rapportant aux marques, les règles procédurales et les juridictions compétentes pour les litiges se rapportant aux indications géographiques (II).
[...] Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. 2. Actions se rapportant aux marques Lorsque la contrefaçon constitue un délit pénal, et conformément aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale[10], la victime peut à son choix porter son action devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de grande instance. Si les atteintes ne constituent pas un délit pénal, la compétence est en application de l'article L.716-3 du code de l'organisation judiciaire celle du Tribunal de Grande Instance. [...]
[...] Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au être acquis par l'usage. Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ; Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ; De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. [...]
[...] Paris mars 1936, Ann L'article 2 prévoit que L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. L'article 3 prévoit que L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite. [...]
[...] Paris janvier 1977, Ann ; Paris décembre 1981, PIBD III Rouen décembre 1971, PIBD III Tribunal des conflits juin 1988, PIBD 1988. III TGI, Lyon avril 1989, PIBD III Article L115-10 L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. L'article 2. du décret 2009-1205 du 9 octobre 2009 prévoit que : I. L'article D. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. D. [...]
[...] " La cour d appel te9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle prévoit que : L'article R. 411-19 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 411-19. La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. [...]
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