On va déterminer sur la tête de qui naît le droit. Article L111-1 : le droit à la protection naît de la création sur la tête de l'auteur. Seul l'auteur se voit investit du droit d'auteur. Ce droit comporte des attributs moraux (incessibles donc exercés seulement par l'auteur) et patrimoniaux (ou plus exactement le droit d'exploitation qui est cessible).
Seulement ce principe va connaître un certain nombre de difficultés d'application (...)
[...] La Cour prend bien soin de circonscrire la question. Cela ne vaut qu'en l'absence d'action des créateurs et que l'oeuvre soit exploitée par une personne morale. Malgré tout ça la Doctrine a protestée en faisant valoir que la Cour élargissait de façon excessive le champ des oeuvres collectives. La Cour a modifié sa motivation dans un arrêt du 24 mars 1993, du 9 janvier 1996. société qui exploite une oeuvre sous son nom accomplit sur celle-ci des actes de possession qui, en l'absence de revendications des personnes physiques l'ayant réalisée, sont de nature à faire présumer à l'égard des tiers contrefacteurs que la société exploitante est titulaire sur cette oeuvre, quelle que soit sa qualification, des droits de propriété incorporelle”. [...]
[...] Le directeur de la photographie est assez rarement nommé dans le générique. Plusieurs directeur ont tenté de faire valoir leurs droits. Assimilation qui a toujours été rejetée parce que les choix de l'opérateur photo ne sont pas personnels mais ce n'est qu'un simple exécutant technique du réalisateur. L113-7 al.3 : situation de l'auteur de l'oeuvre adaptée à l'écran. Très souvent les films sont adaptés d'une oeuvre antérieure. L'alinéa 3 assimile l'auteur de l'oeuvre originaire est assimilé aux coauteurs. Même s'il n'a pas participé au film, même s'il est mort depuis 20 ans, il est considéré comme coauteur. [...]
[...] Il y a une petite maladresse s'agissant du terme “droits de propriété incorporelle”. Les Cour d'appels disent par un raccourci que l'exploitant est considéré comme co-auteur. Il a simplement le droit d'agir en contrefaçon mais n'est pas co-auteur. [...]
[...] Elles naissent en effet en raison de la participation de deux auteurs : celui de l'oeuvre originaire et celui de la seconde. Dans les oeuvres de collaboration plusieurs auteurs ont mis en même temps leur travail en commun pour aboutir à une oeuvre d'inspiration commune. On trouve deux conceptions : restrictive et extensive. Pour les systèmes restrictifs il n'y a d'oeuvre de collaboration que lorsque les auteurs appartiennent au même genre. Pour le droit français, peu importe que les auteurs appartiennent à un genre différent. [...]
[...] En cas de décès des auteurs les décisions seraient prises par l'unanimité des héritiers des coauteurs. En cas de conflit, le tribunal peut être saisi sur le fondement d'un abus de droit. L'unanimité ne concerne pas les actions en justice pour la défense de l'oeuvre (droit patrimonial ou droit moral). Les actions en contrefaçon peut être exercée par un seul des coauteurs pour la défense du droit d'exploitation mais il doit avoir mis en cause auparavant les deux auteurs coauteurs (arrêts 1e civ du 10 mai 1995 et ch.crim 19 septembre 2000). [...]
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