Les marques existent depuis les Romains. On a retrouvé des amphores qui portaient des marques sauf que la fonction n'est pas la même que celle que l'on connaît aujourd'hui. Cela n'était pas pour relier un produit à un commerçant, mais pour lutter contre le vol. Sous l'Ancien Régime il y avait un système de corporation. Toutes les activités artisanales étaient verrouillées par les corporations qui disposaient de marques. Elles raccrochaient le produit à une corporation et assurait l'étanchéité des corporations.
Tout cela disparaît à la Révolution. Une loi du 22 germinal an XI est la première. Elle va être suivie d'une loi du 23 juin 1857 qui est la première loi “moderne” sur les marques. Elle va organiser le régime des marques jusqu'à une loi du 31 décembre 1954. Dans la loi du 1857 il n'y avait pas d'enregistrement des marques. On appliquait la loi du premier occupant ce qui a engendré une très grande instabilité. La loi de 1964 instaure un système d'enregistrement. La marque est conférée au premier déposant devant l'INPI. Cette loi va être remplacée par une loi du 4 janvier 1991 qui forme la partie du CPI sur les marques.
Une directive du 21 décembre 1988 n°89104 dont l'effet est pratiquement d'unifier la protection des marques dans tous les états membres de la Communauté. En matière de marques on va rencontrer une particularité à savoir que les arrêts de la CJCE vont dicter la position de la Jurisprudence française.
La Convention d'Union de Paris de 1883 est une convention internationale en matière de marques. On a également un système d'attribution d'une marque communautaire (règlement du 20 décembre 1993). Deux systèmes vont se superposer : la marque nationale et la marque communautaire. L'article L711-1 donne la définition de la marque : “la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou d'une personne morale”.
La marque est un signe, c'est-à-dire une information qui s'adresse au sens et qui permet la reconnaissance de quelque chose. On a des marques qui s'adressent à l'ouïe (marques verbales et marques sonores) ; qui s'adressent à la vue (marques constituées de couleurs, les marques tridimensionnelles) ; qui s'adressent au goût (marques gustatives ou olfactives).
[...] Il a voulu obliger la CJCE à prendre position s'agissant de la représentation graphique des marques sonores. Parmi elles il y avait une marque constituée par le champ du coq et une autre par les cinq premières notes de la Lettre à Elise. Il est exclu que la représentation graphique consiste en une description écrite. Cela ne peut pas non plus être la description écrite par une onomatopée. L'indication écrite des notes n'est pas non plus une description graphique correcte. [...]
[...] Elle reste indisponible pour constituer une marque. S'agissant des formes remplissant une fonction ornementale. Il faut analyser l'état d'esprit du public lorsqu'il choisit un produit qui se présente sous une forme. Le public aurait-il choisi le produit s'il s'était présenté sous une autre forme ? Si la réponse est positive, la forme joue un rôle secondaire et ce qu'il recherche d'abord c'est un produit. La forme joue le rôle d'une marque. Ex. : produit pour nettoyer les toilettes canard WC. [...]
[...] Le problème est le problème de la commercialisation du nom d'un tiers sans autorisation. Le nom patronymique est à la fois une institution de police et un droit de la personnalité. Si le nom patronymique est incessible dans sa fonction d'identification des personnes physiques, en revanche, le titulaire d'un nom patronymique peut commercialiser son nom soit en exploitant son nom ou en autorisant un tiers. Les grands sportifs en font un usage important. Les personnes célèbres ou dont le nom est rare ont le plus grand intérêt à garder la maîtrise de leur nom patronymique. [...]
[...] Cette appréciation est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. On peut trouver des décisions disparates. Ceci étant dit, la CJCE a donné des indications pour juger de la similarité d'un produit dans l'arrêt Canon du 29 septembre 1998. La notion est une notion objective prenant en compte la nature, la destination, l'utilisation des produits ou des services ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Sont considérés comme similaires des produits dont la nature et l'usage sont extrêmement voisins ou qui ont une destination commune. [...]
[...] Il y a également le nom commercial qui désigne une entreprise ou la dénomination sociale et l'enseigne qui désigne un établissement commercial dans sa localisation. Elle les désigne non pas parmi tous les produits mais il faut que les produits ou services en cause soit des produits concurrents. Ex : distinction entre différentes poupées. D'où le principe cardinal de spécialité qui régit le droit des marques. Le signe ne sera réservé que pour désigner les produits énumérés dans le dépôt. [...]
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