propriété industrielle, propriété commerciale, droit de propriété, ADPIC Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle, nature des droits de la propriété industrielle, qualification de propriété, sources de la propriété industrielle, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Convention de Berne, Convention de Marrakech, ordonnance de non-conciliation, création industrielle, invention, brevet d'invention, OEB Office Européen des Brevets, catégories d'inventions, invention de produit, invention de procédé, invention d'application, invention de combinaison, invention dépendante, invention de perfectionnement, création brevetable, création non brevetable, demandeur du brevet, exploitation du brevet, obligations du breveté, droits du brevet, licence de brevet, licence exclusive, licence non exclusive, loi Pacte, INPI Institut National de la Propriété Industrielle, CBE Convention sur le Brevet Européen, domaine de la brevetabilité, droits de la propriété industrielle
Le droit de la propriété industrielle constitue, à côté de la propriété littéraire et artistique, l'une des deux branches de la propriété intellectuelle. C'est un droit régit en interne par des dispositions contenues dans le Code de la propriété intellectuelle datant de 1992 (dans les livres 1 à 7 du CPI).
Comme tous les droits de la propriété intellectuelle, les droits de la propriété industrielle constituent des droits exclusifs conférant à leur titulaire, sur le territoire couvert, le droit un monopole d'exploitation de l'objet du droit.
[...] Le CPI prévoit que « toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. » Hypothèse d'un inventeur qui crée une invention, mais qui préfère la garder secrète donc pas la breveter. Le temps qu'il ne la brevette pas, il n'est pas protégé. Puis, il se peut qu'une entreprise découvre cette invention et la brevette ensuite. Ici, le 1er inventeur va pouvoir continuer à utiliser cette invention. L'entreprise ne pourra pas l'en empêcher. Les actes exclus du monopole du breveté Le monopole accordé au titulaire du brevet ne couvre pas certains actes, qui peuvent être accomplis sans l'autorisation du titulaire du brevet. [...]
[...] Dépend de l'évolution de la société. Ex : un brevet qui portait sur une pipe à opium considéré comme contraire à l'ordre public en 1913. En 2020, une pipe à crack n'est pas une invention contraire à l'ordre public Ex : décision de l'OEB en 2020 : une invention créée à partir de peaux de lapins auxquels ont été inoculés un virus produisant une inflammation de la peau + lapins gardés en vie plusieurs jours avant leur élimination violence non compensée par les bénéfices attendus pour l'humanité contraire aux bonnes mœurs. [...]
[...] Cette théorie a fait l'objet de réserves par la doctrine en lui reprochant d'être uniquement fondée sur la fonction des droits de PI. Si Roubier les a qualifiés de droits de clientèle, c'est en partant de la constatation que ces prérogatives réalisées sur une clientèle une emprise originale par rapport au droit de propriété et de créance. Or, la nature d'un droit ne se détermine pas en considération de sa fonction. Ce qui importe c'est le contenu. Or, les droits de la PI revêt tous les caractères d'un droit réel. [...]
[...] L'invention va au-delà de la découverte. La découverte est juste un ajout aux connaissances humaines. L'invention suggère, au-delà de cet ajout informationnel, une destination particulière de nature technique ou pratique. Exemple : CA Paris : qqn a revendiqué un brevet sur un champignon nouveau qui a ensuite été annulé au motif « qu'un produit naturel, quelle que soit son intérêt et utilité, ne saurait, en dehors de toute méthode industrielle d'application, de procédé industriel nouveau, faire l'objet d'un brevet » Les théories scientifiques et les méthodes mathématiques : on ne peut ø s'approprier et exclure quelqu'un d'utiliser ces théories et méthodes. [...]
[...] Le paiement de redevances annuelles Principe de paiement des redevances annuelles annuités) pour maintenir les droits du brevet. Tous les ans, le breveté doit payer une certaine somme. Sinon, le brevet ne sera plus valable. La taxe est due au + tard le dernier jour du mois de la date d'anniversaire du dépôt de la demande de brevet. À défaut, la déchéance du brevet peut être prononcée à la date de l'échéance non acquittée. Cette décision de déchéance peut être sollicitée par le breveté lui-même, par un tiers ou être prise à l'initiative du directeur de l'INPI. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture