Droit d'auteur, arrêt Loi relative au droit d'auteur, oeuvres de esprit, intelligence artificielle, oeuvres protégées, création originale, logique humaniste, création consciente de la personne physique, oeuvres littéraires, oeuvres artistiques, oeuvres audiovisuelles, oeuvres musicales, logiciel libre
Si le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas clairement ce qu'est l'oeuvre de l'esprit, il est possible d'en dégager des caractères à partir de plusieurs articles de ce code.
L'oeuvre doit nécessairement procéder d'une activité créatrice et toute formalité est écartée. Elle est matérialisée par une forme s'adressant aux sens du public : elle ne saurait découler de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire et doit résulter d'une intervention humaine consciente et dotée d'une originalité.
[...] III - Les œuvres numériques Tout d'abord, les œuvres dites logicielles sont visées par l'article L112-2 §13 du CPI qui intègre les logiciels dans la liste des œuvres protégeables par le droit d'auteur. Réalisé par la loi du 3 juillet 1985, le rattachement de ces œuvres à caractère technique au droit de la propriété littéraire et artistique n'allait pas de soi et le recours au brevet avait été envisagé. En effet, le droit d'auteur n'apparait guère adapté pour protéger cette nouvelle forme d'œuvre et la controverse reste vive à propos de la pertinence de ce choix et de l'intérêt de recourir à une autre protection sur le fondement du brevet. [...]
[...] En effet, l'article L112-1 du CPI protège « les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » et n'impose pas de nature du support. Par ailleurs se pose la question de savoir s'il y a création dans le fait de révéler l'existence d'une chose déjà créée en la détournant de son usage normal : cela constitue-t-il une création intellectuelle protégeable par le droit d'auteur ? Cette question fut posée à la doctrine par le courant de l'art contemporain appelé le ready made, et par exemple par les productions de l'artiste Marcel Duchamp. [...]
[...] Leur originalité est appréciée indépendamment de la forme que prend la composition et quel que soit aussi son objet : peuvent ainsi être visés une symphonie, une musique de film, un jingle publicitaire, le thème musical d'une publicité ou une chanson. Le droit d'auteur permet alors d'assurer une protection contre l'usage non autorisé de la totalité de l'œuvre musicale ou d'un fragment de celle-ci. S'agissant de la reprise d'une partie uniquement d'une œuvre musicale s'est posée la question de la licéité du sampling. [...]
[...] Elle précise qu'en vertu du droit de l'Union, les échantillons musicaux ne constituent pas des « copies » dès lors qu'elles ne reprennent pas la totalité ou une partie substantielle du phonogramme originaire. ➣ Le Code de la propriété vise par ailleurs les œuvres dramatiques et les arts du spectacle. Les œuvres dramatico-musicales visées par l'article L112-3 constitue ce que l'on appelle communément les spectacles vivants, notamment les pièces de théâtre, opéras, comédies musicales, sketches, stand-up, spectacles de son et lumière. [...]
[...] En outre, la création ne peut consister en une idée ou une information : le doyen Desbois disait que « les idées sont de libre parcours », ce qui signifie qu'elles ne peuvent être protégées en tant que telles par le droit d'auteur. Pour cela, l'idée qui est abstraite doit être matérialisée, c'est-à-dire se détacher de l'esprit du créateur pour prendre forme. Ce principe a notamment été consacré par (l'article ADPIC, art ou encore par l'article 2 du Traité OMPI du 20 décembre 1996 : « la protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées . [...]
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