Particulièrement exposés du fait de leur mission, les représentants du personnel jouissent d'une protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun contre le licenciement. La protection de leur mission est également garantie sur le plan pénal, les atteintes de l'employeur au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel constituant un délit d'entrave.
[...] Protection exceptionnelle et exorbitante de droit commun contre le licenciement Après avoir précisé qui sont les bénéficiaires de cette protection et quelle est son étendue Il conviendra d'étudier les conditions d'application de la procédure de licenciement Bénéficiaire et étendu de la protection Le Code du travail ne protège pas seulement les représentants qui bénéficient d'un mandat en qualité de titulaire ou de suppléants. D'autres salariés ont pu prendre des risques sur le plan collectif, par exemple en demandant à l'employeur d'organiser des élections, ce qui justifie qu'ils soient couverts par cette protection, pour une durée déterminée. La protection mise en place par le législateur doit également être accordée aux représentants du personnel institués par convention ou accord collectif, ainsi qu'aux représentants titulaires d'un CDD (art. L. 2412-2, C. trav.). [...]
[...] Elle considère que toute rupture à l'initiative de l'employeur doit entrainer l'application de la procédure spéciale, laquelle doit être observée même en cas de faute grave ou lourde, de rupture d'un commun accord ou de départ par adhésion à une convention de préretraite (Cass. Soc juin 1999, Bull. civ. n°267). La procédure spéciale doit également s'appliquer lorsqu'un salarié protégé est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail. Elle s'applique encore en cas de procédure de liquidation ou de redressement judiciaires. [...]
[...] La loi Perben II, ayant mis fin depuis le 31 décembre 2005 au principe de spécialité de la responsabilité des personnes morales, l'entreprise en tant que personne morale peut désormais être poursuivie et condamnée pour toute infraction à la législation sociale commise pour son compte par un de ses organes ou représentants. Par ailleurs, la mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. En matière de délit d'entrave, la victime peut donc assigner l'employeur et/ou l'entreprise, en tant que personne morale. La personne physique encourt une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de Euros, ou l'une de ces deux peines seulement. [...]
[...] Le but de ces auditions est de s'assurer que le licenciement n'a pas de lien avec les fonctions représentatives du salarié protégé. En cas de licenciement pour motif personnel, l'inspecteur recherchera si les faits reprochés sont suffisamment graves pour justifier un licenciement ; et ce qui pourrait être gravement fautif pour un salarié ordinaire peut être excusable pour un représentant du personnel. ( En fait, lors de l'examen de la demande d'autorisation, l'inspecteur apprécie les motifs invoqués par l'employeur et l'opportunité de la demande en fonction de l'intérêt général. [...]
[...] L'employeur doit d'abord convoquer le CE et recueillir son avis, ensuite il doit demander l'autorisation de licencier le salarié protégé à l'inspecteur du travail. [La procédure double s'applique pour le licenciement (ou rupture de la période d'essai) des membres du CHSCT, des délégués du personnel et anciens délégués du personnel, des membres et anciens membres du comité d'entreprise, des anciens représentants syndicaux désignés depuis 2 ans, des candidats aux élections des délégués du personnel ou de CE si une organisation syndicale a pris le relais de cette demande. [...]
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