Droits du titulaire d'une marque, principe de territorialité, principe de spécialité, ordre public, liberté d'expression, propriété industrielle, libre circulation des marchandises, théorie de la first sale, doctrine, consentement
Les droits du titulaire d'une marque ne sont pas sans borne ; certaines limites sont inhérentes au droit des marques (elles tiennent aux grands principes du droit des marques : le principe de territorialité et le principe de spécialité), d'autres limites se justifient par le recours à des principes extérieurs au droit des marques. On peut en énoncer trois : celles tenant à l'ordre public économique, celles tenant au besoin d'information et celles tenant à la liberté d'expression.
[...] À suivre ce raisonnement qui, dans la logique propre au droit des marques, est exact, on cloisonne les marchés. Autrement dit, les produits mis sur le marché en Europe seraient soumis aux frontières nationales : les franchir pour gagner un autre territoire communautaire constituerait une contrefaçon. Une telle solution met gravement à mal le principe de l'unité du marché communautaire et le sacrosaint principe de libre circulation des marchandises dans l'Union. La théorie de l'épuisement communautaire du droit de marque Une telle difficulté s'était déjà posée au XIXe siècle aux États-Unis ; elle avait été résolue par l'emploi de la théorie de la first sale doctrine. [...]
[...] Il ne faut pas se méprendre sur le sens du terme épuisement . L'existence de la marque n'est pas remise en cause ; seules certaines prérogatives sont paralysées lorsque plusieurs conditions sont réunies. Pour déterminer les prérogatives du titulaire qui sont concernées, la Cour de justice s'est appuyée sur la notion d'objet spécifique. Les droits qui portent sur l'objet spécifique du droit de marque ne sont pas affectés par la règle de l'épuisement : le titulaire du droit peut donc toujours les exercer. [...]
[...] L'intérêt de cette règle conduit à considérer que cette possibilité existe pour des entreprises dans le même secteur d'activité : L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; ( . ) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite . Marque et référence nécessaire Traditionnellement, le droit des marques réserve la possibilité aux fabricants de pièces détachées ou d'accessoires et aux fournisseurs de services de citer la marque d'autrui afin d'indiquer la destination de leurs produits ou de leurs services. [...]
[...] Les conditions de mise en œuvre sont au nombre de deux : le titulaire de la marque perd tout contrôle sur les commercialisations successives du produit marqué si la première mise en circulation a été faite avec son consentement (ou par une personne pouvant se prévaloir de son autorisation) sur le territoire communautaire. Les deux dispositions envisagent la possibilité pour le titulaire des droits d'invoquer des motifs légitimes pour écarter l'épuisement de son droit sur la marque. Cela signifie que le titulaire retrouve la possibilité de s'opposer aux commercialisations successives des produits concernés. Un exemple ( notamment ) est fourni par les textes ; il s'agit de la modification ou l'altération du produit après sa mise sur le marché. Cette hypothèse évoque la question du reconditionnement des produits. [...]
[...] Les limites tenant à l'ordre public économique Position du problème On a pu observer que certains des principes cardinaux de la propriété industrielle se concilient assez mal avec les objectifs fixés par le droit communautaire de la concurrence. L'exclusivité des droits de propriété industrielle, la dimension nationale des droits constituent des obstacles à la réalisation d'un marché unifié en Europe au sein duquel les marchandises circulent librement. On peut craindre que le titulaire de marques parallèles en Europe (une marque française, une marque italienne, une marque allemande . composées du même signe pour désigner les mêmes produits) cherche à cloisonner le marché européen afin de mettre en œuvre une politique de prix différenciés. [...]
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