Domaine de la brevetabilité, caractères de l'invention brevetable, application industrielle, loi du 6 août 2004, article L611-10 du Code de la propriété industrielle, créations esthétiques, théories mathématiques, loi du 8 décembre 2004
Est brevetable l'invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle (CPI Art.L611-1). Connaître ces caractères de l'invention brevetable n'est pas suffisant pour déterminer le domaine de la brevetabilité puisque l'obtention d'un brevet suppose d'abord l'existence d'une invention au sens de la loi. En effet, toutes les créations ne sont pas des inventions. De même, toutes les inventions n'entrent pas forcément dans le domaine de la brevetabilité, un certain nombre en sont exclues notamment par la volonté du législateur.
[...] En effet, il existe un régime particulier de protection (CPI Art.L623-1 et suiv. en interne, en communautaire certificat communautaire d'obtention végétale) qui explique qu'il n'est pas besoin de recourir au brevet pour protéger ces créations. Ce régime spécifique est applicable aux variétés végétales nouvelles créées ou découvertes qui répondent à un certain nombre de critères (homogénéité, stabilité, etc.). Ce sont les variétés végétales (membres dans une espèce) qui sont exclues et non les végétaux en général, ainsi un végétal peut faire l'objet d'un brevet maïs transgénique) cependant le droit des brevets peut trouver à s'appliquer dès lors que le régime des obtentions végétales est écarté. [...]
[...] Est donc brevetable l'invention qui met en évidence les effets spécifiques d'un produit. Dérogation: deuxième application thérapeutique d'une substance: est exclue du domaine de la brevetabilité une invention nouvelle portant sur l'application d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique pour une méthode quelconque thérapeutique ou de diagnostique. Lorsqu'un brevet vise une application thérapeutique, un deuxième brevet ne peut être délivré si on utilise la même substance pour le traitement d'une autre maladie. La jurisprudence française est stricte (Cass Com 23 oct. [...]
[...] La CA Paris a estimé qu'on était en présence d'une invention brevetable. Elle a relevé le caractère industriel de l'invention et déclaré que l'invention était directement utilisable industriellement. Les magistrats considèrent que les programmes ne constituent qu'une étape dans l'ensemble du procédé qui en fait en compte 6. Le même débat a été porté devant l'office européen des brevets. Or, celui- ci est beaucoup plus souple. Il admet plus facilement la brevetabilité de l'invention qui touche au logiciel. C'est une jurisprudence de plus en plus souple donc l'on s'achemine petit à petit vers un renversement du principe de non-brevetabilité des logiciels. [...]
[...] Les plans d'architecture ne sont pas brevetables. Pourtant, dans CA Paris, 13/12/90, a retenu la brevetabilité d'une invention qui concernait la structure d'un bâtiment, car l'invention portait sur la structure des bâtiments, permettait un raccourcissement des tous les produits et une optimisation des flux d'information et des produits. Le demandeur ne s'est pas arrêté à l'abstraction, mais a défini des moyens concrets pour aboutir au résultat recherché. Il existe un contentieux dans le domaine commercial (business-method). Des entreprises tentent de faire breveter des méthodes mises en œuvre par des procédés informatiques. [...]
[...] De même, toutes les inventions n'entrent pas forcément dans le domaine de la brevetabilité, un certain nombre en sont exclues notamment par la volonté du législateur. I. Le domaine de la brevetabilité Quelques textes permettent de définir la notion d'invention potentiellement brevetable. Il n'existe pas en droit positif de définition légale de la notion d'invention, le législateur s'est contenté d'énumérer (CPI Art.L611- 10 et L611-17 et suiv.) des créations qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas être considérées comme des inventions brevetables. Le domaine de la brevetabilité est donc définition négativement. [...]
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