Un brevet d'invention est un titre délivré par les pouvoirs publics (par l'intermédiaire de l'INPI qui est une émanation du Ministère de l'industrie) donnant à son bénéficiaire, moyennant le respect de certaines obligations, un monopole d'exploitation limité dans le temps (20 ans à compter du dépôt de la demande) sur une invention.
On se trouve devant deux intérêts contradictoires : d'une part l'intérêt de l'inventeur (conserver le plus longtemps possible le secret de son invention) et d'autre part l'intérêt de la société (accéder le plus rapidement possible à la connaissance d'éléments qui sont nécessaires à son progrès technologique) (...)
[...] Ce projet n'a pas pu prendre corps malgré un traité international signé à Genève en 1978. D'abord parce que les industriels ont mis en avant qu'il est assez difficile de savoir quel est exactement le principe mis en oeuvre. Paragraphe 2 : Les créations esthétiques Le deuxième élément exclu sont les créations esthétiques. Elles sont protégées par d'autres systèmes (propriété littéraire et artistique par exemple) et n'ont pas leur place dans le droit des brevets. Un même objet peut-il cumuler les protections si l'objection présente à la fois un élément ornemental et un effet technique ? [...]
[...] Aucun autre moyen puisque les logiciels sont exclus de la brevetabilité depuis la loi de 1968 parce qu'ils ne satisfont pas à l'exigence d'application industrielle. Arrêt du 28 mai 1975 Mobil Oil : l'interdiction est une interdiction générale. Il n'y a aucune raison de distinguer selon que le logiciel débouche sur des informations ou sur des instructions données à une machine. Cette interdiction a été reprise dans la réforme du droit des brevets de 1978. La brevetabilité des logiciels n'est interdite que si la protection du droit des brevets n'est réclamée que pour le programme lui-même. [...]
[...] En principe, si en faisant son démarchage, l'inventeur divulgue son invention la nouveauté va être détruite. Mais très souvent le démarchage commercial intervient lors de foires ou de salons professionnels. L'intérêt est de communiquer au public des choses nouvelles. L'article L611-13 prévoit une exception : par effet dérogatoire, la nouveauté n'est pas détruite si après une communication de son invention dans un salon professionnel, l'inventeur dépose une demande de brevet dans les six mois. La double brevetabilité (demande déposée par un tiers) Cela suppose que deux inventeurs explorant la même voie déposent chacun une demande de brevet pour la même invention. [...]
[...] Pour constituer une antériorité l'invention doit être accessible au public. Le mode d'accessibilité est indifférent. Ex : la divulgation de l'invention par le biais d'un conférence ou d'un rapport, d'un article de presse ; la communication d'une invention aux ingénieurs d'une société tierce ou l'envoi de cette invention à un sous traitant lorsqu'il n'est pas tenu au secret. Comment va-t-on traiter le cas d'un tiers lui-même inventeur qui a réalisé secrètement l'invention avant le dépôt de la demande de brevet ? [...]
[...] Combien de personnes dans le public sont-ils capables de comprendre l'invention et de la réalisée juillet 1993 : toute personne non tenue au secret et qui à la seule vue du produit sera en mesure de le comprendre et donc de le reproduire. Le public doit détenir une aptitude juridique en n'étant pas tenu au secret. Ex de personne tenu au secret : les salariés d'une entreprise (origine légale). Ou les contractants de l'inventeur sont tenus au secret si le contrat contient une clause de confidentialité (origine contractuelle). Encore que des fois la Cour à pu considérer que la confidentialité s'imposait d'elle-même. Sont aussi tenus au secret les agents nécessaires à l'expérimentation d'une invention. [...]
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