L'auteur décide aussi de la forme que prendra la communication de l'oeuvre au public. Il va décider si son oeuvre orale peut être éditée. Il va décider si l'oeuvre peut être traduite. Il va décider si une pièce peut être représentée ou qu'elle soit éditée. Il va décider d'une nombre d'exemplaires et des éventuelles rééditions. Chaque initiative donne prise au droit de divulgation et donne la possibilité à l'auteur de contrôler le droit de divulgation.
Tout un courant de la Doctrine soutient que le droit de divulgation s'épuise par le premier usage. A partir du moment où l'auteur a autorisé que son oeuvre soit communiquée au public, toutes les autres initiatives sont du domaine de l'exploitant. Mais cela reste discuté.
Lorsque l'auteur est engagé dans un contrat de commande cela peut poser des difficultés pour exercer son droit de divulgation (...)
[...] Normalement c'est une atteinte au droit à la paternité. Mais dans cette hypothèse on a deux opérateurs de poids économique différent. D'un côté un publicitaire et de l'autre un créateur. La menace de licenciement ou la menace de ne plus avoir de contrat fait que bien souvent il ne proteste pas. Ce droit à la paternité présente une facette positive et une facette négative qui est le droit d'exiger que l'oeuvre soit publiée anonymement ou sous un pseudonyme. On tombe dans le régime des oeuvres anonymes ou pseudonymes. [...]
[...] Il peut aussi bien s'interpréter par la technique des contrats que par le droit de divulgation. La volonté de divulger l'oeuvre se manifeste par sa livraison. Mais alors que va-t-il se passer lorsque l'oeuvre est déjà livrée ? Cour de Paris du 9 mars 1947 “Rouault Vollard” : beaucoup de marchands de tableaux étaient aussi des mécènnes. Un marchand de tableau permettait à un peintre d'avoir un atelier et entretenait le peinte. Le peintre promettait au marchand un certain nombre de points de peinture. L'atelier de Rouault était dans les locaux de Vollard. [...]
[...] A partir du moment où l'auteur a autorisé que son oeuvre soit communiquée au public, toutes les autres initiatives sont du domaine de l'exploitant. Mais cela reste discuté. Lorsque l'auteur est engagé dans un contrat de commande cela peut poser des difficultés pour exercer son droit de divulgation. La force du droit de divulgation Interférence entre le droit de divulgation et le droit de propriété Un peintre vend un tableau à un client. Le client peut-il communiquer l'oeuvre au public et éventuellement en tirer des revenus ? Article L111-3 : principe de l'indépendance du droit d'auteur par rapport au support matériel. [...]
[...] Ce contrôle a été étendu par la loi de 1985 au droit d'exploitation (L122-9). Il est prévu qu'en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation ou d'exploitation, les tribunaux peuvent prendre toute mesure appropriée. Ils peuvent être saisis notamment par le Ministre de la culture. Qui peut agir ? Le Ministre de la culture peut agir notamment dans l'affaire Foujita (CA de Versailles 3 mars 1987, Cass 28 février 1989). Pendant la discussion de la loi de 1985, Jacques Lang allait devoir prendre position. [...]
[...] Il s'est rendu compte que l'on avait dissocié ce qu'il considérait comme étant un ensemble. Les tribunaux lui ont là encore donné raison. Le droit au respect est donc plus fort que le droit de propriété et paralyse l'abusus. Ceci étant dit on observe que le droit au respect connaît au moins deux limitations. La première vient d'un arrêt du 3 décembre 1991 qui concernait une fontaine édifiée pour le compte d'une commune. Cette fontaine s'était dégradée. Le sculpteur avait protesté. [...]
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