Droit des marques, obtention d'une marque, conditions, entreprise, article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle, ordre public, bonnes moeurs, convention de Paris, pratiques commerciales trompeuses, fraude, principe de territorialité.
La marque peut être vue comme le principal trait d'union entre l'entreprise et les produits ou les services qu'elle propose et les clients qu'elle convoite. On prétend parfois que la marque véhicule l'image de l'entreprise, réelle ou construite, qu'elle peut porter des valeurs appréciées des consommateurs, qu'elle individualise et distingue l'offre de cette entreprise, et finalement, l'entreprise elle-même des concurrents.
[...] Droit des marques : les conditions d'obtention d'une marque La marque peut être vue comme le principal trait d'union entre l'entreprise et les produits ou les services qu'elle propose et les clients qu'elle convoite. On prétend parfois que la marque véhicule l'image de l'entreprise, réelle ou construite, qu'elle peut porter des valeurs appréciées des consommateurs, qu'elle individualise et distingue l'offre de cette entreprise, et finalement, l'entreprise elle-même des concurrents. Elle est au cœur de toutes les formes de communication de l'entreprise et peut acquérir une très grande valeur pour son titulaire. [...]
[...] Les marques antérieures susceptibles de constituer un obstacle à la validité d'une nouvelle marque appartiennent à deux catégories : les marques enregistrées et les marques notoirement connues. S'agissant de la recherche des marques enregistrées antérieurement, deux principes doivent être combinés : le principe de territorialité et le principe de spécialité. Seules les marques antérieures qui produisent leurs effets sur le même territoire que la marque que l'on projette d'enregistrer sont à prendre en considération en vertu du principe de territorialité. [...]
[...] Les caractères indispensables La marque joue le rôle d'un point de repère pour le consommateur au milieu des nombreuses offres de produits ou de services concurrents ; il faut donc vérifier que le signe présente cette aptitude à individualiser les produits ou les services de son titulaire : cette qualité du signe est la distinctivité. Il faut encore vérifier que le signe choisi pour devenir une marque est disponible ce qui signifie qu'il n'est pas déjà le siège d'un droit antérieur détenu par un tiers. Deux caractères sont donc requis par la loi. [...]
[...] ] servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale (art. L. 711-1, al. 1). Pour qu'une marque remplisse sa mission, il faut que le signe puisse être perçu par le public visé comme jouant le rôle d'une marque. L'appréciation de cette exigence dépend du contexte. La réponse peut en effet varier selon que la marque s'adresse à un public particulièrement vigilant ou non, à des consommateurs dont la langue maternelle est le français ou non . [...]
[...] L'ordre public et les bonnes mœurs sont des notions très larges ; elles englobent les règles de vie en société qui s'imposent aux individus avec une force particulière. Les signes déceptifs Aux termes de l'article L. 711-3, c. propr. intell., les signes de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ne peuvent pas être adoptés comme marque. Ces marques sont dites déceptives. L'objectif de cette règle est, en première intention, d'empêcher que des droits exclusifs puissent être constitués sur un signe trompeur. [...]
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