La protection ne découle pas du seul fait de la création comme c'était le cas du droit d'auteur. La protection naît du brevet, c'est à dire d'un titre délivré par les pouvoirs publics. On peut même dire que l'invention ne fait naître aucun droit en propriété industrielle si ce n'est le droit de déposer une demande de brevet et un tout petit droit à la paternité (en étant mentionné comme inventeur dans la demande de brevet).
Le problème va se poser lorsque l'inventeur est sous contrat avec des tiers. Qui a le droit de demander le brevet ? Le cas de l'inventeur indépendant est le plus simple, mais aussi le plus rare. On considère que moins de 10 % des inventions est réalisé par un inventeur indépendant. C'est l'inventeur qui a le droit au titre de propriété industrielle. Mais deux questions peuvent se poser.
Plusieurs inventeurs peuvent explorer la même voie dans une même période. Dans ce cas la loi va devoir décider à qui elle accorde le brevet.
Le droit au brevet n'appartient pas au premier inventeur, mais appartient au premier déposant (L611-6 al.2). Ceci étant dit il est possible que le premier déposant ait agi en fraude. La loi va devoir régler la question de la spoliation de l'inventeur. C'est l'action en revendication.
[...] Le commanditaire est protégé par le secret et le droit punit la violation du secret (L621-1 violation du secret de fabrique par les salariés de l'entreprise qui est une infraction pénale) (ou protection par l'article 1382 du Code civil : responsabilité contractuelle). Section 3 : L'inventeur salarié C'est l'hypothèse la plus fréquente et la plus complexe. Avant la réforme de 1978 cette question était traitée uniquement par la Jurisprudence. La Jurisprudence répartissait les inventions de salariés selon trois catégories : l'invention de service issue de recherches ordonnées par l'employeur lequel avait assumé le risque de recherche infructueuse. Il avait le droit de demander un brevet. Il y avait les inventions occasionnelles ou mixtes. [...]
[...] En France, on a créé dans la loi de 1978 une Commission nationale des inventions de salariés (CNIS : L615-21 du CPI) qui est habilitée à connaître des droits des employeurs et des salariés sur une invention. Le président est toujours un magistrat judiciaire. Il est assisté de deux assesseurs choisis pour chaque affaire, un dans la liste de représentants des employeurs et l'autre dans la liste de représentants des salariés. La saisine de la Commission n'est pas obligatoire mais dépend de la décision d'au moins l'une des parties. Le tribunal doit alors surseoir à statuer jusqu'à la décision de la commission. La plupart des affaires ont trait à la détermination du juste prix. [...]
[...] Le droit au brevet n'appartient pas au premier inventeur mais appartient au premier déposant (L611-6 al.2). Ceci étant dit il est possible que le premier déposant ait agi en fraude. La loi va devoir régler la question de la spoliation de l'inventeur. C'est l'action en revendication. Paragraphe 2 : La spoliation de l'inventeur Ce cas ne se rencontre pas uniquement dans le cas des inventions simultanées. Le demandeur est présumé avoir droit au titre de propriété industrielle puisque l'INPI ne fait aucune recherche a priori. [...]
[...] Paragraphe 2 : Le sort des résultats de la recherche Qui a le droit au brevet ? Dans la plupart des cas les contrats de recherche contiennent une clause qui prévoit la mise à la disposition du commanditaire des résultats de la recherche. La difficulté provient de ce que cette clause ne prévoit pas toujours la possibilité pour le commanditaire de déposer une demande à son nom. Lorsque la clause prévoit que le commanditaire pourra déposer une demande de brevet, il a un droit contractuel au brevet. [...]
[...] Mais la situation était plus complexe parce que le salarié pouvait s'ouvrir à son employeur qui pouvait lui donner du temps ou de l'argent. L'invention appartenait en copropriété aux deux. Enfin, une troisième catégorie appelée inventions libres était complètement étrangère à l'entreprise. Elle appartient alors entièrement au salarié sans partage avec l'employeur. La loi de 1978 et l'article L611-7 va substituer à cela une subdivision bipartite. Disparition de la catégorie des inventions mixtes. Restent les inventions de service et les inventions hors mission. Malgré la volonté du Législateur on voit resurgir une troisième catégorie. Cette classification est un régime supplétif. [...]
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