La violation du droit de propriété de l'auteur d'une œuvre, comme l'utilisation sans leur autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'interprétation d'un artiste, du phonogramme ou du vidéogramme d'un producteur ou du programme d'une entreprise de communication audiovisuelle constituent les délits de contrefaçon ou d'atteinte aux droits voisins, passibles en tant que tels de sanctions pénales prévues par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La sévérité des sanctions pénales encourues et la diversité des mesures réparatrices disponibles font naturellement de l'action, civile ou pénale, en contrefaçon des droits d'auteur ou en violation des droits voisins, le principal moyen de défense des droits de propriété littéraire et artistique.
En pratique, la prévention des atteintes à ces droits demeure néanmoins une préoccupation majeure, voire une priorité, que l'on se place du côté de la victime, ou de celui qui, sans qu'il en ait nécessairement conscience, prend le risque de l'imiter ou, plus généralement, de porter atteinte à ses droits.
[...] Ainsi, le débat n'est pas directement amené sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle, mais sur celui du droit de la consommation, dont les règles protectrices semblent donc devoir s'imposer dès lors qu'il existe une relation commerciale entre le titulaire des droits et les consommateurs. Une telle prédominance n'est toutefois pas illogique si l'on considère, comme les juges en l'espèce, que le contrat formé ne porte pas sur les droits intellectuels eux-mêmes, mais sur une prestation : la fourniture d'un bien (un fichier musical) conférant un strict droit d'usage au contractant. Tout comme le délit de tromperie ou la garantie des vices cachés ont pu être caractérisés concernant le support d'une œuvre non lisible par certains matériels audio. [...]
[...] De tels constats sont a priori reconnus par la jurisprudence, la brièveté de l'opération rendant difficile et improbable, sauf preuve contraire, toute mise en scène. Agents assermentés En application de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, la preuve de la matérialité des atteintes aux droits d'auteur et droits voisins peut encore résulter des constatations d'agents assermentés, désignés par le Centre national de la cinématographie ou par les sociétés de perception et de répartition, et agréés par le ministre de la Culture. [...]
[...] Cette double préoccupation est désormais prise en compte par les dispositions des deux Traités de l'OMPI conclus à Genève le 20 décembre 1996, dont s'inspire également la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Identification des droits L'utilisateur final et, a fortiori, le titulaire des droits ou son représentant, doivent être en mesure de savoir, en présence d'un objet protégé par un droit de propriété littéraire et artistique, si l'exploitation de cet objet est autorisée, et dans quelles limites. [...]
[...] Dans tous ces cas, la publicité conférée à ces dépôts, enregistrements ou insertions ne contribuera pas seulement à résoudre les différends éventuels sur la date de naissance et la titularisée des droits de propriété littéraire et artistique en cause. Elle aura également une incidence sur la responsabilité, civile ou pénale, encourue par les tiers, en particulier les professionnels, impliqués dans une violation desdits droits, selon qu'ils auront ou non procédé à des vérifications. Dans la négative, une faute d'imprudence ou de négligence pourra être retenue contre eux au civil, et il sera difficile au pénal, pour le contrefacteur, de lutter contre la présomption de mauvaise foi pesant sur lui. [...]
[...] Elles peuvent également permettre au titulaire de droits, qui redoute la publication d'une œuvre nouvelle en violation de ses propres droits, tels que l'éditeur de livres bénéficiaire d'un pacte de préférence en application de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'exercer une surveillance préventive pour être informé du contenu, du genre et de la date de publication du projet dont il aura pu avoir connaissance, et de mettre alors en place, le cas échéant, les mesures adéquates, avant même la mise en vente effective de l'ouvrage second litigieux. [...]
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