[...] Les interprétations
L'objet du droit voisin de l'artiste-interprète n'est pas défini par loi. On sait néanmoins que les interprétations artistiques, quelles soient musicales, théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques, etc., ne sont pas considérées par le code de la propriété intellectuelle comme des « oeuvres de l'esprit » en tant que telles, motif pris qu'elles ne sont pas des créations mais des « restitutions ». En conséquence, l'originalité, requise pour la protection des oeuvres par le droit d'auteur, ne conditionne pas la protection des interprétations. Il faut donc tenter de définir la notion d'interprétation, ce que nous ferons en la rapprochant des notions voisines de prestation et de création.
[...] Lorsqu'il parle de l'objet du droit voisin de l'artiste-interprète, le Code de la propriété intellectuelle fait indifféremment référence à la notion d' « interprétation » ou à celle de « prestation » : l'article L. 212-2 al. 1er prévoit le respect de « l'interprétation » de l'artiste-interprète tandis que l'article L. 212-3 fait référence à sa « prestation ». La notion d'interprétation suppose au moins un apport personnel de l'artiste lors de la restitution de l'oeuvre au public, tandis que la notion de prestation ne semble concerner qu'une simple exécution matérielle de l'oeuvre. Mais en réalité ces termes différents désignent une même chose, objet du droit voisin : prestation et interprétation n'engendrent aucune distinction.
[...] Le code de la propriété intellectuelle appelle « programmes » les émissions diffusées par les entreprises de communication audiovisuelles (cf. article L. 216-1 CPI). Les programmes sont donc constitués des émissions diffusées par tout moyen (réseau hertzien, câble, satellite..) par les radios ou les télévisions. Le droit voisin porte sur les programmes eux-mêmes, indépendamment des oeuvres qu'ils contiennent. Comme pour les phonogrammes ou les vidéogrammes, la protection du programme par le droit voisin n'est pas conditionnée par l'originalité des oeuvres diffusées.
[...] Cependant, on peut constater que le terme est très souvent employé pour désigner le support fixant la séquence. Le législateur lui-même, sous l'article L. 311-1 CPI parle d'œuvres fixées sur phonogramme - Éléments indifférents à la qualification de phonogramme : Le procédé de fixation est indifférent (enregistrement par gravure, enregistrement magnétique ou électronique, numérisation) tout comme le support utilisé : disques vinyle, cassettes audio, compact discs supports numériques, fichiers informatiques. L'auteur de la fixation est également indifférent à la qualification de phonogramme. [...]
[...] 196) considèrent que l'interprétation est composée deux éléments : en premier lieu la phase préparatoire de conception de l'interprétation, son élaboration intellectuelle, puis en second lieu son exécution par la communication au public, l'expression de l'interprétation. L'interprétation ne se limite donc pas à la seule prestation mais englobe également les travaux préparatoires (répétitions, essais ) sur la fixation desquels les artistes interprètes peuvent faire valoir leurs droits. 2. L'interprétation et la création En principe, l'interprète ne fait que traduire la volonté de l'auteur. Comme le précise l'article L. 212-1 CPI, il n'est qu'un exécutant ce qui le prive de la qualité d'auteur. Mais la réalité est souvent différente. [...]
[...] L'artiste ne fait-il jamais œuvre créatrice ? Les artistes-interprètes font souvent plus qu'exécuter une œuvre, ils la restituent selon leur sensibilité, leur vision et leur talent ; bref, ils interprètent l'œuvre, c'est à dire qu'ils en donnent une traduction nécessairement personnelle. Les artistes font souvent œuvre créatrice lors de leur prestation : chaque soir, le comédien ne récite pas ses scènes exactement de la même manière, il y a une part de spontanéité ; et que dire du musicien qui improvise autour d'un thème, que ce soit en dans la musique baroque (claveciniste du continuo pour opéra), dans le rock (les bœufs débridés à la guitare électrique) ou dans le jazz (où l'improvisation est essentielle). [...]
[...] Le code reconnaît ainsi des droits aux personnes qui, sans être des auteurs, ont directement ou indirectement communiqué l'œuvre au public. Il faut distinguer, parmi les droits voisins, deux catégories de droits de propriété littéraire et artistique, ce qui revient à faire le départ entre la prestation artistique et le support sur lequel elle est fixée : - En premier lieu, les droits sur l'interprétation de l'œuvre qui appartiennent aux artistes-interprètes. La loi reconnaît à ces derniers des prérogatives proches du droit d'auteur ; ce cousinage s'explique par le fait que les auteurs et les artistes interprètes ont en commun l'exercice d'une activité artistique. [...]
[...] DROIT DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE Les œuvres couvertes par les droits voisins du droit d'auteur Introduction. La propriété littéraire et artistique ne couvre pas que les œuvres de l'esprit au sens de la loi. Certains intérêts nés à l'occasion de la communication de l'œuvre au public reçoivent également une protection par les droits voisins du droit d'auteur. - Supériorité du droit d'auteur sur les droits voisins Ces droits cohabitent mais le code de la propriété intellectuelle a instauré une hiérarchie entre eux : l'article L. [...]
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