Contrepartie, droits du titulaire d'une marque, déchéance, article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle, jurisprudence, preuve de l'exploitation, intérêt général, liberté d'exploitation
La délivrance d'une marque fait naître des obligations pour le titulaire qui, s'il ne s'en acquitte pas, risque une déchéance de ses droits conduisant à leur disparition ; il ne pourrait alors plus les exercer. Précisément, la déchéance est, en la matière, une sanction qui frappe le titulaire de la marque, non pour une raison originelle, mais parce que le titulaire n'en fait pas un usage satisfaisant.
[...] L'obligation d'exploiter Ne pas exploiter une marque que l'on a pourtant pris soin de réserver révèle tout à la fois l'absence d'utilité du signe pour sa propre activité économique et comprime la liberté d'exploitation des concurrents. Le titulaire de cette marque perd de vue la finalité du droit des marques qui est de favoriser l'activité économique et non de la contraindre au-delà de ce qui est nécessaire ; la réservation devient alors difficile, sinon impossible, à justifier au regard de l'intérêt général. Pour cette raison, le titulaire encourt la déchéance de ses droits aux termes de l'article L. 714-5 c. propr. intell. [...]
[...] Le signe doit être utilisé pour distinguer les produits ou les services diffusés par le titulaire des autres produits ou services offerts par les concurrents. L'usage sérieux doit être établi sur le territoire pour lequel la marque est réservée et pour les produits et les services visée dans l'enregistrement. Aucune souplesse n'est accordée par la jurisprudence sur ce point : ainsi un usage sérieux pour des produits ou des services similaires à ceux indiqués dans l'enregistrement ne permet pas d'échapper à la déchéance. [...]
[...] précisent certains points du régime de l'action en déchéance. Le quatrième alinéa de l'article L. 714-5 énonce que : L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande . Cette règle traduit une méfiance du législateur à l'encontre d'un titulaire qui entreprend, après cinq ans de non-usage, une exploitation de sa marque peu avant mois) une demande en déchéance qu'il avait toute raison de craindre. [...]
[...] L'effet de la déchéance est absolu (comme en matière de nullité). Les autres obligations du titulaire Le titulaire encourt la déchéance en cas de dégénérescence de sa marque ; il y a dégénérescence lorsque la marque perd certaines de ses qualités initiales ce qui correspond à deux circonstances différentes prévues à l'article L. 714-6 c. propr. intell. : la marque devient la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service et la marque devient propre à induire en erreur. [...]
[...] qui énonce que : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : . Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service . La règle vient logiquement prolonger celle qui interdit de constituer un droit de propriété sur un signe trompeur. Cette hypothèse de déchéance, beaucoup moins fréquente en jurisprudence que les deux précédentes, ne peut concerner que des marques qui suggèrent que les produits ou les services désignés présentent certaines qualités. [...]
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